Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 janvier 2009. 06-46.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.144

Date de décision :

13 janvier 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le collège Mozart selon contrat emploi-solidarité du 27 octobre 2002 pour exercer les fonctions de surveillante à temps partiel jusqu'au 12 août 2003 ; qu'une convention entre le collège Mozart et la direction départementale du travail a prévu la prise en charge par l'Etat de 85 % de la rémunération de Mme X... ; que la durée du contrat a été augmentée le 25 août 2003 de deux mois et quinze jours soit jusqu'au 28 octobre 2003 ; que Mme X... ayant souhaité bénéficier d'une formation afin d'obtenir le diplôme d'Accès aux études universitaires, elle a, conjointement avec le collège Mozart, sollicité le 25 octobre 2003 la prise en charge de cette formation par le fonds local pour l'emploi et la solidarité "Césame 28" ; qu'ayant refusé de verser à cet organisme le chèque de caution qui lui était demandé, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que le collège lui assure la formation convenue sous astreinte journalière de 150 euros, et subsidiairement à ce que le contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de d'avoir déboutée de sa demande tendant à voir son employeur condamné sous astreinte à lui faire dispenser la formation contractuellement prévue alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1184, alinéa 2, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'elle soutenait que le collège Mozart s'était engagé à lui assurer une formation dans le cadre de son contrat emploi solidarité, en sorte qu'il y était contractuellement tenu et qu'elle était donc recevable à demander la condamnation sous astreinte de son employeur à lui faire dispenser ladite formation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1184, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu que le moyen qui attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans son dispositif est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que toutefois, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; Attendu que pour surseoir à statuer sur les demandes des parties et renvoyer celles-ci devant le juge administratif sur le point de la légalité de la convention entre le collège Mozart et l'Etat, l'arrêt énonce que la requalification d'un contrat emploi-solidarité en contrat de travail à durée indéterminée implique de rechercher, au préalable, si la convention conclue entre l'Etat et le collège Mozart n'a pas pour objet de réaliser une application illégale des dispositions régissant les contrats emploi-solidarité, et que sur la légalité de cette convention de droit public, la juridiction judiciaire devait renvoyer les parties devant le juge administratif, seul compétent pour trancher cette question préjudicielle ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de contestation mettant en cause la légalité de la convention conclue entre l'Etat et le collège Mozart, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le Collège Mozart aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le Collège Mozart à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à voir son employeur condamné sous astreinte à lui faire dispenser la formation contractuellement prévue AUX MOTIFS QUE selon l'article 1142 du Code civil « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; que Madame X... n'est donc pas recevable à réclamer que l'employeur soit condamné à lui faire dispenser une formation sous astreinte ; ALORS QU' aux termes de l'article 1184 alinéa 2 la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que Madame X... soutenait que le collège MOZART s'était engagé à lui assurer une formation dans le cadre de son contrat emploi solidarité, en sorte qu'il y était contractuellement tenu et qu'elle était donc recevable à demander la condamnation sous astreinte de son employeur à lui faire dispenser ladite formation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les articles 1142 et 1184 alinéa 2 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, avant dire droit sur la demande de Madame X... tendant à la requalification de son contrat emploi solidarité en un contrat de travail à durée indéterminée, à la condamnation de l'employeur à verser l'indemnité de requalification, à la constatation de sa rupture sans cause et à l'indemnisation de cette rupture et à la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte, renvoyé les parties devant le juge administratif sur le point de la légalité de la convention conclue entre l'Etat et le collège MOZART ; AUX MOTIFS QUE la requalification d'un contrat emploi solidarité en contrat de travail à durée indéterminée implique de rechercher, au préalable si la convention conclue entre l'Etat et le Collège MOZART n'a pas pour objet de réaliser une application illégale des dispositions régissant les contrats emploi solidarité ; que sur la légalité de cette convention de droit public, la juridiction judiciaire doit renvoyer les parties devant le juge administratif, seul compétent pour trancher cette question préjudicielle ; ALORS QU' aux termes de l'article L 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat emploi solidarité en contrat à durée indéterminée ; que le litige ne relève de la compétence de la juridiction administrative que si la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur est contestée ; que dès lors en affirmant que la demande de requalification d'un contrat emploi solidarité en contrat de travail à durée indéterminée impliquait de rechercher au préalable si la convention conclue entre l'Etat et l'employeur n'avait pas pour objet de réaliser une application illégale des dispositions régissant les contrats emplois solidarité la Cour d'appel a violé la loi des août 1790, du décret du 16 fructidor an III et l' article L 322-4-7 et L 322-4-8 du Code du travail. ALORS surtout QU'en l'espèce, la contestation de Mme X... ne portait pas sur la convention conclue entre l'Etat et l'employeur, mais sur le non respect par l'employeur de ses obligations privant le contrat des conditions de sa validité ; que de plus fort, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ET ALORS en tout cas QUE Madame X... se prévalait de ce que son contrat avait été prolongé au delà de sa date limite du 12 août 2003, le renouvellement n'étant intervenu que 18 septembre 2003 en sorte qu'il était devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en subordonnant la solution du litige à la solution de la question préjudicielle de la validité du contrat conclu avec l'Etat, la Cour d'appel a encore violé les textes susvisés.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-01-13 | Jurisprudence Berlioz