Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.321
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yolaine, Denise,
- Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 mars 1997, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 50 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction et des travaux irréguliers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que Denise X... et Jacques Z... ont été déclarés coupables d'infractions en matière d'urbanisme, commises le 7 octobre 1991 ;
"alors qu'en énonçant à la fois que Denise X... avait été attraite à la procédure en sa qualité de cogérante de la SNC Hostellerie de la Y... Jeanne, propriétaire du terrain et des constructions litigieuses, et qu'un agent assermenté s'était rendu le 7 octobre 1991 à ladite auberge, propriété de Jacques Z..., la cour d'appel, par ces mentions contradictoires, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir à quel titre la responsabilité pénale de chacun des deux prévenus avait été retenue" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 430-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Denise X... et Jacques Z... ont été déclarés coupables d'avoir, à Bormes-les-Mimosas, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir au préalable obtenu un permis de construire, en l'espèce : démolition, construction, création de remblais ;
"aux motifs qu'un agent assermenté a constaté les démolitions et les travaux de construction et, en outre, au sud de l'entrée permettant l'accès à l'auberge, qu'un remblaiement avait été effectué par apport de terre permettant la réalisation d'un parking, cet ensemble, de forme pyramidale, mesurant 20 mètres de longueur, 12 mètres à la base et 6 mètres pour la partie supérieure ;
"alors que la population de la commune de Bormes-les-Mimosas étant inférieure à 10 000 habitants, la cour d'appel, qui n'a pas précisé pour laquelle des raisons mentionnées par l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme l'obtention d'un permis serait nécessaire pour démolir un bâtiment dans cette commune, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
"alors que les travaux de remblais en vue de la réalisation d'un parc de stationnement ne sont soumis à une autorisation en vertu de l'article L 442-1 du Code de l'urbanisme que si les remblais ont une profondeur de 2 mètres, ou si le parc de stationnement a une contenance d'au moins 10 unités;
que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater la surface au sol des travaux de remblais et du parc de stationnement en vue duquel ils ont été réalisés, ne met dès lors pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'une autorisation était nécessaire pour les travaux qu'elle reproche aux prévenus d'avoir entrepris sans permis, et manque ainsi de base légale ;
"et alors qu'en retenant sa compétence pour constater et réprimer une infraction aux dispositions de l'article L. 430-2 du Code de l'urbanisme relatives au permis de démolir, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yolaine, Denise X... et Jacques Z..., co-gérants de la société en nom collectif (SNC), "Hostellerie la Y... Jeanne", ont entrepris des travaux de démolition et de construction, en vue de rénover et d'agrandir ladite auberge par la création, notamment, d'une nouvelle cuisine, de chambres, d'une cave et d'un parc de stationnement, sans avoir obtenu, au préalable, les permis nécessaires de démolir et de construire, ni l'autorisation prévue pour le remblaiement du terrain et la création d'un parking;
que ces travaux ont été effectués en zone ND du plan d'occupation des sols, et que, situés sur l'accès à la voie de desserte, ils présentaient un risque pour la sécurité des personnes ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, les condamner, chacun, à 50 000 francs d'amende et ordonner la démolition des ouvrages irréguliers, les juges du second degré relèvent que les prévenus, qui allèguent un accord verbal du maire, n'ont sollicité aucun permis ni autorisation, que les travaux, eu égard à leur importance, étaient soumis à permis de construire, et que, dès le 19 novembre 1991, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux, puis, le 13 mai 1992, a refusé le permis de construire susceptible de régulariser les travaux ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé la violation, en connaissance de cause, des textes visés aux moyens;
qu'au surplus, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure, dès lors que les peines et la mesure de démolition prononcées sont justifiées par la seule déclaration de culpabilité de construction sans permis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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