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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00410

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00410 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTR AFFAIRE : [P] [F] C/ S.A. KPMG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 19/01565 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Stéphanie ARENA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt initialement prévu au 12 décembre 2024, avancé au 31 octobre 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame [P] [F] née le 07 Juillet 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Me Amélie ENGELDINGER, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A. KPMG N° SIRET : 775 72 6 4 17 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA, Constitué, de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Me Harold BERRIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [P] [F] a été embauchée, à compter du 7 octobre 2013, en qualité de 'junior' (statut de cadre) par la société KPMG, avec application d'une convention de forfait annuel en jours. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. En juillet 2016, des discussions ont eu lieu entre Mme [F] et la société KPMG relatives à la conclusion d'une convention de rupture . Entre le 15 mars et novembre 2017, Mme [F] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie puis en congé de maternité. À compter du 25 octobre 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 21 mai 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, puis, le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KPMG et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Le 28 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste. Par lettre du 31 août 2021, la société KPMG a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de l'instance prud'homale, Mme [F] a, à titre subsidiaire, contesté la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société KPMG de sa demande reconventionnelle ; - dit que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe. Le 9 février 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : ' DECLARER recevables les demandes de Mme [F] au titre de ses demandes de rappels de salaires (prescription quinquennale) ; ' JUGER que doit lui être appliqué le grade de SENIOR 3, profil Audit depuis octobre 2013 ' FIXER son salaire fixe à 46.305,00 euros bruts annuels complété par une prime sur Objectifs (12 mensualités + prime sur objectifs) avec reconstitution de carrière, et ce sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; ' ORDONNER que la reconstitution de carrière devra être effectuée selon les modalités suivantes : o 7/10/2013 au 30/09/2014 : Junior 1 : 32.000,00 euros ; o 1/10/2014 au 30/09/2015 : Junior 2 : 33.600 euros (versus 32.00,00 euros soit un rappel de salaire (1.660,00 euros + 10 pour cent des CP) o 1/10/2015 au 30/09/2016 : Junior 3 : 35.280,00 euros (versus 32.507,00 euros soit un rappel de salaire (2.773,00 euros + 10 pour cent des CP) ; o 1/10/2016 au 30/09/2017 : Senior 1 : 42.000,00 euros (versus 34.177,00 euros soit un rappel de salaire (7.823,00 euros + 10 pour cent des CP) ; o 1/10/2017 au 30/09/2018 : Senior 2 : 44.100,00 euros (versus 34.177,00 euros soit un rappel de salaire (9.923,00 euros + 10 pour cent des CP) ; o 1/10/2018 au 28/02/2019 : Senior 3 : 46.305,00 euros annuels (versus 13.465,00 euros soit un rappel de salaire (4.345,00 euros + 10 pour cent des CP) ' CONDAMNER la société KPMG à verser à Mme [F] les rappels de salaires suivants: o 1/10/2014 au 30/09/2015 : Junior 2 : 33.600 euros (versus 32.00,00 euros soit un rappel de salaire (1.660,00 euros + 10 pour cent des CP) o 1/10/2015 au 30/09/2016 : Junior 3 : 35.280,00 euros (versus 32.507,00 euros soit un rappel de salaire (2.773,00 euros + 10 pour cent des CP) ; o 1/10/2016 au 30/09/2017 : Senior 1 : 42.000,00 euros (versus 34.177,00 euros soit un rappel de salaire (7.823,00 euros + 10 pour cent des CP) ; o 1/10/2017 au 30/09/2018 : Senior 2 : 44.100,00 euros (versus 34.177,00 euros soit un rappel de salaire (9.923,00 euros + 10 pour cent des CP) ; o 1/10/2018 au 28/02/2019 : Senior 3 : 46.305,00 euros annuels (versus 13.465,00 euros soit un rappel de salaire (4.345,00 euros + 10 pour cent des CP) ' ASSORTIR d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la présente Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ' PRONONCER la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de la société KPMG ; ' JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [F] produira les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ' CONDAMNER la société KPMG au paiement des sommes suivantes : 6) Indemnité spéciale de licenciement : 11 918,54 euros ; 7) Indemnité compensatrice de préavis : 11 573,25 euros ; 8) Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse : 150 000,00 euros nets ; 9) Indemnité compensatrice de congés payés ' ORDONNER la remise du solde de tout compte avec les indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis notamment et pour mémoire) conforme au jugement à intervenir ; ' À titre subsidiaire, en l'absence de résiliation judiciaire : ' DECLARER recevables les demandes de Mme [F] au titre de la contestation de son licenciement et non prescrites ; ' JUGER que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle. ' JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [F] produira les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ' CONDAMNER la société KPMG au paiement des sommes suivantes : 10) Indemnité spéciale de licenciement : 11 918,54 euros ; 11) Indemnité compensatrice de préavis : 11 573,25 euros; 12) Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse : 150 000,00 euros nets ; 13) Indemnité compensatrice de congés payés ' ORDONNER la remise du solde de tout compte, bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, et attestation de travail avec les indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis notamment et pour mémoire) conforme à l'arrêt à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, ' DECLARER recevable la demande de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et violation des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaires ' JUGER que la clause contractuelle de forfait jours est nulle et en conséquence : - CONDAMNER la société KMPG S.A au paiement des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur + 10 pour cent au titre des CP : * À titre principal : 103.467,27 euros (salaire reconstitué) et 10.346,73 euros de congés payés afférents ; * À titre subsidiaire : 89.024,77 euros (salaire réel) et 8.902,48 euros de congés payés afférents - CONDAMNER la société KPMG au paiement de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : * À titre principal : 23.153, 00 euros (salaire reconstitué) * À titre subsidiaire : 17.186, 00euros (salaire réel) ; ' CONDAMNER la société KPMG au paiement des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et violation des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire : 11.576,25 euros (3 mois de salaire) ' CONDAMNER la société KPMG au paiement des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 50.000,00 euros ; ' CONDAMNER la société KPMG au paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral : 50.000,00 euros ; ' SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ; ' CONDAMNER la Société KPGM S.A à payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 5.500 euros au titre de l'appel ; ' CONDAMNER la Société KPMG aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ' ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande et anatocisme ; ' ORDONNER la transmission du jugement à intervenir au Procureur de la République ; ' ORDONNER la publication du jugement dans les revues suivantes : SIC ' Le mensuel de l'Ordre des Experts-comptables et revue française de comptabilité ; ' DEBOUTER la société KPMG de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société KPMG demande à la cour de : - DECLARER pour partie irrecevables, du fait de la prescription de son action, les demandes de Mme [F] au titre de ses demandes de rappel de salaires. - DECLARER irrecevables, du fait de la prescription de son action, les demandes de Mme [F] au titre de la contestation de son licenciement. -DECLARER irrecevable, comme étant une demande nouvelle, la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et violation des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaires, - CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - DÉBOUTER Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidiennes et violation des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaires, - CONDAMNER Mme [F] à payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Mme [F] aux éventuels et entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2024. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes salariales : Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' En l'espèce, eu égard à la saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 21 mai 2019, les demandes de rappel de salaire (et de congés payés afférents) formées par Mme [F], d'une part au titre d'une inégalité de traitement et d'autre part au titre d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 21 mai 2016, sont prescrites par l'effet des dispositions mentionnées ci-dessus. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société KPMG, sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer, sera donc accueillie et les demandes afférentes de Mme [F] déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes liées à la contestation de la validité et du bien-fondé du licenciement : En l'espèce, Mme [F] fonde son action aux fins de contestation tant de la validité que du bien fondé de son licenciement pour inaptitude, sur l'existence, selon elle, d'un harcèlement moral. Cette action est donc soumise au délai de prescription quinquennale. Le harcèlement moral ayant, selon la salariée, continué jusqu'au licenciement intervenu le 31 août 2021, son action n'est donc pas prescrite. Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société KPMG, sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos: Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 565 du même code : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Aux termes de l'article 566 du même code : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ' En l'espèce, la demande nouvellement formée en appel de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos est la conséquence de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée dès la première instance. Cette demande est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société KPMG sera écartée. Sur l'inégalité de traitement et les demandes subséquentes de reconstitution de carrière jusqu'au niveau de 'senior 3' et de rappels de salaire : Mme [F] soutient qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement en ce que, à la différence d'autres salariés de l'entreprise, elle n'a bénéficié d'aucune promotion vers les niveaux de 'junior 2' puis de 'junior 3', de 'senior 1', de 'senior 2' et de 'senior 3', ni d'aucune augmentation salariale afférente à ces niveaux. Elle demande donc la reconstitution de sa carrière sur la base de ces niveaux et les rappels de salaire afférents. La société KPMG conclut au débouté des demandes. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. Au soutien de sa demande, Mme [F] verse aux débats un tableau réalisé par ses soins (pièce n°25) recensant, selon ses dires, les promotions au niveaux de 'senior 3' en litige d'autres salariés de la société KPMG 'réalisant le même travail dans les mêmes conditions'. Toutefois, ce tableau n'est assorti d'aucune pièce venant établir la réalité de ces promotions et du caractère comparable des situations de ces salariés à la sienne. Aucune pièce ne démontre de surcroît la réalité d'un système de promotion automatique et annuel jusqu'au niveau de 'senior 3'au sein de la société KPMG. Aucune pièce ne démontre non plus que Mme [F] 'effectuait les mêmes missions et fonctions que ses collègues senior 3', cette allégation n'étant étayée par aucun élément. Aucune information n'est en outre apportée par Mme [F] sur la rémunération perçue par ces salariés et partant sur la réalité de la différence salariale litigieuse. Dans ces conditions, comme l'ont justement estimé les premiers juges, Mme [F] ne soumet pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement avec des salariés placés dans une situation identique ou similaire. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de l'ensemble des demandes de reconstitution de carrière et de rappels de salaire non touchés par la prescription et formés au titre d'une inégalité de traitement, ainsi que des demandes d'astreinte afférente. Sur les rappels de salaire pour heures supplémentaires pour la période non prescrite : En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version applicable au litige, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, lequel porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En l'espèce, il ressort des débats que, comme le soutient à juste titre Mme [F], la société KPMG ne justifie pas avoir organisé l'entretien annuel relatif à la charge de travail prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. En conséquence, Mme [F] est fondée à soutenir que la convention de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail est privée d'effet et que son temps de travail doit être décompté selon la durée légale pour la période en litige non prescrite. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [F] verse aux débats notamment un décompte mentionnant jour par jour les horaires de travail revendiqués sur toute la période non-prescrite en cause, outre des courriels professionnels horodatés. De la sorte, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, la société KPMG produit un décompte du temps de travail de Mme [F] sur toute la période en cause, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la fiabilité, établi à partir des propres déclarations de Mme [F] enregistrées dans le logiciel ad hoc interne, qui montre que la salariée accomplissait de manière générale 40 heures de travail par semaine. La société KPMG fait valoir également à juste titre que le décompte de Mme [F] est entaché d'erreurs entre les heures revendiquées et le calcul des majorations de salaire afférentes. Le décompte produit est de surcroît entaché d'autres erreurs puisque la salariée a procédé à un calcul sur une base journalière en considérant ainsi à tort toute heure de travail accomplie au-delà de 7 heures par jour comme une heure supplémentaire alors que de telles heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ainsi que le prévoit l'article L. 3121-28 du code du travail. Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par Mme [F]. Il sera ainsi alloué à Mme [F] une somme de 6 751,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 675,19 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '. En l'espèce, Mme [F] n'établit ni même n'allègue le caractère intentionnel de la mention sur ses bulletins de salaire, à raison du rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et violation des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire : En l'espèce, la société KPMG justifie, par la production du décompte du temps de travail de Mme [F] mentionné ci-dessus, du respect des dispositions du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et au repos quotidien et hebdomadaire. Il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande nouvelle en appel de dommages-intérêts à ce titre. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : Mme [F] demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KPMG produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les manquements suivants : - une inégalité de traitement dans les termes mentionnés ci-dessus ; - un harcèlement moral infligé par son supérieur hiérarchique (M. [U]) à compter d'octobre 2015 ayant dégradé son état de santé ; - une discrimination liée à son congé de maternité en ce qu'elle n'a pas bénéficié à son retour dans l'entreprise des augmentations salariales prévues par l'article L. 1225-26 du code du travail; - la privation d'effets de sa convention de forfait annuel en jours mentionnée ci-dessus. La société KPMG conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [F] n'établit aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1225-26 du même code : 'En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise'. S'agissant du premier grief tiré d'une inégalité de traitement, ce dernier n'est pas établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus. S'agissant du grief tiré d'un harcèlement moral, Mme [F] invoque un acharnement de son supérieur hiérarchique à son encontre depuis octobre 2015, constitué par des humiliations, des reproches infondés, une mise au placard en septembre 2016 puis une surcharge de travail avant et après son retour de congé de maternité, des retards intentionnels dans la validation de ses rapports de stage ayant failli entraîner sa radiation de l'ordre des experts-comptables, ainsi qu'un défaut de remise d'un bouquet de fleurs pour la naissance de son enfant. Toutefois, elle se borne à procéder pour l'essentiel par allégations, et verse seulement aux débats les éléments suivants : - un courrier du 4 mars 2016 dans lequel M. [U] lui fait part en des termes très courtois 'd'insuffisances tant techniques que méthodologiques dans la mise en 'uvre des travaux qui vous sont confiés', les griefs étant corroborés notamment par un courriel d'un client demandant instamment à la société KPMG de retirer Mme [F] de la mission qui lui a été confiée du fait de son insuffisance ; - une lettre du 1er août 2016 relative à une proposition de rupture conventionnelle adressée à la société dans laquelle elle se borne à allèguer l'existence des griefs en litige ; - un courriel du 15 novembre 2016 dans lequel M. [U] lui demande de traiter un dossier relatif à un calcul de TVA, sans qu'aucun élément ne vienne établir qu'il s'agissait là de tâches inférieures à sa qualification ; - des tableaux incompréhensibles établis par ses seuls soins qui ne font en rien ressortir une surcharge de travail ; - diverses pièces relatives à sa formation parallèle d'expert-comptable qui ne font pas ressortir que les retards de validation de rapport de stages sont imputables à M. [U] ni que ces retards sont la cause de la menace de radiation de l'ordre des experts comptables formulée par le comité régional des stages ; - une pièce n°62 qui ne fait en rien sortir l'existence 'd'un usage' d'entreprise consistant à offrir un bouquet de fleurs à une salariée pour la naissance d'un enfant ; - des pièces médicales qui ne font en rien ressortir la cause de ses arrêts de travail pour maladie ou qui ne font que retranscrire les dires de la salariée quant à une origine professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif. Mme [F] ne présente donc pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. S'agissant du grief de discrimination salariale au retour du congé de maternité ayant couru du 17 mai à septembre 2017, Mme [F] ne verse aucun élément démontrant que les salariés de la société KPMG ont bénéficié, pendant son congé, d'augmentations de salaire. Elle ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à ce titre. S'agissant du grief tiré de la privation d'effet de sa convention de forfait annuel en jours, force est de constater que Mme [F] n'a jamais formé aucune réclamation à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail et que le rappel de salaire pour heures supplémentaires qui en résulte est minime pour être inférieur à deux mois de salaire. Il résulte de ce qui précède que Mme [F] n'établit pas l'existence de manquements de la société KPMG d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts employeur et des demandes subséquentes d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Sur la nullité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et les demandes afférentes : Mme [F] soutient à ce titre que son licenciement pour inaptitude est consécutif au harcèlement moral infligé par l'employeur. Elle en déduit : - d'une part, que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - d'autre part, que son inaptitude est d'origine professionnelle ce qui lui ouvre droit au paiement, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, 'd'une indemnité compensatrice de préavis' et d'une indemnité spéciale de licenciement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur la validité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de reconnaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés : En l'espèce, Mme [F] ne soulève aucun moyen à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : En l'espèce Mme [F] soutient, au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, qu'elle a été soumise à une convention de forfait privée d'effet et à une surcharge de travail, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Toutefois, aucune surcharge de travail ne ressort des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par ailleurs, si l'employeur ne justifie pas avoir organisé les entretiens individuels annuels relatifs à la charge de travail, ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, étant précisé qu'aucune pièce médicale ne vient établir un lien de causalité entre l'état de santé et les conditions de travail de Mme [F] au sein de la société KPMG. Enfin, Mme [F] n'explique pas en quoi l'employeur aurait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la présente demande de dommages-intérêts. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : En l'espèce, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] sur ce fondement. Sur la remise de documents sociaux rectifiés : Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [F] lie ces demandes à des condamnations de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture. En l'absence d'une telle condamnation, Mme [F] sera déboutée de cette demande de remise de documents sociaux rectifiés. Sur la publication de l'arrêt : Les circonstances particulières de l'affaire ne rendent pas nécessaire la publication dans des journaux de la présente décision. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur la transmission de la décision au procureur de la République : Mme [F] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande. Il y a donc lieu de confirmer le débouté. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. La société KPMG, qui succombe partiellement, sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et violation des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, les intérêts légaux et la capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables pour la période antérieure au 21 mai 2016 les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents formées par Mme [F] d'une part au titre d'une inégalité de traitement et d'autre part au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, Déclare recevables les demandes liées à la contestation de la validité et du bien-fondé du licenciement, Condamne la société KPMG à payer à Mme [P] [F] les sommes suivantes : - 6 751,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 675,19 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire, La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société KPMG aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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