Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02351 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNXL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 30 Janvier 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. SAINT MICHEL [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domiciloié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 6 avril 2023
Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 15 septembre 2023, (délibéré initialement prévu le 06 Juillet 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [W] a été engagé à compter du 9 mars 2015 par la S.A.S. St Michel [Localité 1] en qualité d'opérateur de production, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La relation s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Le 7 février 2018, M. [W] a été victime d'un accident de travail (chute et fracture) et a été arrêté jusqu'au 22 juin 2018.
A compter du 23 juin 2018, un avenant a été régularisé afin de prendre en compte la reprise de son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur préconisation du médecin du travail. La mesure a pris fin le 19 octobre 2018.
Le 30 octobre 2018, un avis d'aptitude avec réserve a été établi par la médecine du travail.
Le 2 novembre 2018, M. [W] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 16 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le comité social et économique a constaté l'impossibilité de reclassement dans son avis du 2 août 2019.
Le 9 août 2019, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 20 août 2019, puis l'a licencié le 28 août 2019 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 8 octobre 2019, la CPAM du Loir et Cher a accepté de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 66 et 84.
Par requête du 6 mars 2020, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande en nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 30 mars 2020, la société a versé à M. [W] l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice au regard de l'accord de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 26 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Ordonné à la S.A.S ST Michel [Localité 1] de remettre à M. [W] l'attestation Pôle Emploi corrigée ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du présent jugement,
Débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes,
Débouté la S.A.S. ST Michel [Localité 1] de sa demande renconventionnelle,
Condamné la S.A.S. ST Michel [Localité 1] aux dépens.
Le 26 août 2021, M. [D] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau, condamner la société St Michel [Localité 1] d'avoir à payer à Monsieur [D] [W] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement sur le surplus.
Débouter la société St Michel [Localité 1] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner la société St Michel [Localité 1] aux entiers dépens.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 24 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. ST Michel [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 29 juin 2021;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [W] à verser à la société ST Michel [Localité 1] la somme de
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [W] aux éventuels dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [W] expose, au soutien de sa demande, que depuis sa reprise d'activité en juillet 2018, il a été quotidiennement l'objet de remarques, propos humiliants et dégradants étant traité de «con, fainéant, tire au flanc» par ses collègues de travail et par son chef d'équipe, qu'il a signalé cette situation par écrit et que la S.A.S. St Michel [Localité 1] n'y a apporté aucune réponse.
Il invoque un syndrôme dépressif réactionnel.
Sur la dégradation de son état de santé, M. [W] soutient, sans toutefois le justifier, que cette situation a contribué à développer un syndrome dépressif réactionnel. La cour relève que les documents médicaux produits aux débats émanant de la CPAM au titre de la demande de reconnaissance de maladies professionnelles postérieure au licenciement sont sans rapport avec un syndrome dépressif, et visent une rhinite, asthmes et affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.
M. [W] produit un écrit du 11 janvier 2019 qu'il a adressé à la S.A.S. St Michel [Localité 1] et une attestation de M. [S], agent de fabrication. Toutefois, cette attestation sera écartée par la cour en raison de son défaut de force probante, la S.A.S. St Michel [Localité 1] produisant une décision motivée d'autorisation de licenciement disciplinaire de son rédacteur, salarié protégé en sa qualité de défenseur syndical, pour avoir réalisé un faux témoignage dans le cadre d'une altercation violente entre deux salariés dont était saisie l'employeur. Si cette décision, sur laquelle il n'est fait aucune observation de la part de M. [W], ne concerne pas le présent litige, il demeure qu'elle doit conduire à apprécier l'attestation établie par M. [S] avec beaucoup de précaution. La cour relève, en outre, que cette attestation est peu circonstanciée et imprécise quant à la date des faits et ne relate aucun propos tenus en présence de M. [W]. Elle n'emporte pas la conviction de la cour. Enfin, la lettre adressée à la S.A.S. St Michel [Localité 1] en janvier 2019, soit deux mois après son nouvel arrêt de travail, est un courrier rédigé par le salarié lui-même et ne suffit pas, même si la preuve est libre en matière prud'homale, à établir la matérialité de propos insultants, difficultés qui ne sont, au demeurant, jamais évoquées par le médecin du travail à l'occasion du suivi de M. [W] . Ce fait allégué n'est pas établi.
En outre, s'il est avéré que la société a été informée des accusations alléguées par M. [W] en janvier 2019, il y a lieu de constater qu'elle l'a été bien après les faits et alors que celui-ci était absent de l'entreprise depuis plusieurs semaines. L'absence de vérifications, fait au demeurant isolé , est exclusive de tout harcèlement moral.
Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [W] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.
Il vient d'être retenu que le harcèlement moral n'est pas établi. Il ne peut fonder un manquement à l'obligation de sécurité. L'absence d'enquête n'est pas constitutive d'un manquement à une obligation de sécurité, en l'absence prolongée du salarié qui n'a pas repris le travail et alors que la médecine du travail n'a jamais évoqué cette problématique auprès de l'employeur.
M. [W] justifie de l'avis du médecin du travail du 30 octobre 2018 préconisant l'absence d'utilisation du Divosan Plus Etha ou le port d'un masque adapté au produit et ce jusqu'à nouvel avis. Cet écrit mentionne un échange avec l'employeur ce même jour. M. [W] soutient que dès cette date, la société St Michel [Localité 1] devait veiller soit à le dispenser de travaux le mettant en contact avec le Divosan Etha Plus, soit à lui fournir un masque adapté, qu'elle n'a pris aucune mesure à la suite de cet avis pour adapter son poste et qu'il existe un lien de causalité entre les pathologies développées et son exposition au produit.
M. [W] produit une seconde attestation établie par M. [S], faisant état de difficultés respiratoires, qui sera écartée pour les raisons déjà évoquées par la cour. L'attestation rédigée par M. [I] [X], salarié ayant assisté M. [W] en entretien préalable à licenciement, ne fait état d'aucun élément intéressant l'absence de masque ou le non respect des préconisations médicales du 30 octobre 2018.
Le débat sur la nocivité du produit Divosan Plus Ethan, utilisé jusqu'alors sans opposition ni réserves de la médecine du travail qui a assuré un suivi régulier du salarié justifié aux débats, est sans incidence en l'état des préconisations du médecin du travail en limitant l'usage au cas particulier du salarié après le 30 octobre 2018, préconisations qui s'imposaient à la société.
La S.A.S. St Michel [Localité 1] ne justifie pas des conditions dans lesquelles M. [W] a été amené à travailler à la suite de cet avis médical et si en effet, il n'a pas été mis en contact avec le Divosan Plus Etha ou s'il a disposé d'un masque. Cette situation concerne la seule journée du 31 octobre 2018, le salarié se trouvant de nouveau en arrêt de travail ininterrompu à compter du 2 novembre 2018, la veille étant un jour férié. Il doit être retenu un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité sur cette journée.
Le jugement déféré sera infirmé.
Cette situation a causé un préjudice à M. [W]. Celui-ci sera justement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros.
Sur la demande en nullité du licenciement :
L'article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1du code du travail est nul.
Au cas particulier, en l'absence de harcèlement moral, la demande en nullité du licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement présentée par M. [W] doit, par voie de confirmation du jugement, être rejetée, de même que ses demandes financières subséquentes.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
M. [W] ne développe plus à hauteur d'appel de moyen relatif à un manquement à l' obligation de reclassement.
Il se prévaut de la défaillance de l'employeur à justifier du respect de son obligation de sécurité à son égard quant à l'exposition aux solvants sans respecter les préconisations du médecin du travail.
Toutefois, il n'est pas établi que le manquement constaté à l'obligation de prévention et de sécurité le 31 octobre 2018 soit en lien, même partiellement, avec l'inaptitude constatée le 16 juillet 2019.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire formée par M. [W] visant à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera, par voie de confirmation, rejetée, de même que ses demandes financières afférentes.
Sur les documents de fin de contrat :
En raison du caractère professionnel de l'inaptitude reconnu par la CPAM postérieurement au licenciement, la S.A.S. St Michel [Localité 1] a procédé au paiement de sommes complémentaires à ce titre.
M. [W] reconnaît que l'attestation Pôle Emploi et son bulletin de paie lui ont bien été remis. Il fait valoir que la remise de l'attestation n'a eu lieu que le 14 octobre 2021, mais ne formule aucune demande.
Sa demande est dès lors sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La S.A.S. ST Michel [Localité 1] sera condamnée à payer M. [W] la somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
La S.A.S. ST Michel [Localité 1] supportera la charge des dépens de première et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre M. [D] [W] et la S.A.S. ST Michel [Localité 1] par le conseil de prud'hommes de Blois, le 29 juin 2021, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la S.A.S. ST Michel [Localité 1] à payer à M. [D] [W] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la S.A.S. ST Michel [Localité 1] à payer à M. [D] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Condamne la S.A.S. ST Michel [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET