Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-12.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.280
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° C 22-12.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [F] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.280 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], épouse [R], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], épouse [R], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], épouse [R], et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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