Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-83.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.715
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observationde la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA BANQUE POPULAIRE DE STRASBOURG, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1996, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal correctionnel de SAVERNE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la banque populaire de la région économique de Strasbourg - agence Sarre-Union - à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Saverne du 24 février 1994 ;
"aux motifs que "les formes de l'appel étant d'ordre public, les nullités qui s'y réfèrent peuvent être proposées à tout moment de la procédure ; que, dès lors, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui imposent que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que, si aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, l'avocat qui interjette appel au nom de son client n'a besoin d'aucun pouvoir spécial, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que la déclaration d'appel litigieuse précise que Me X..., avocat au barreau de Saverne, fondé de pouvoir de la banque populaire de Strasbourg, a déclaré interjeter appel ; que cet acte ne fait aucune référence à l'organe représentant légal de l'appelant ; que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel irrecevable ;
"alors que, d'une part, l'avocat qui interjette appel à l'encontre d'un jugement au nom d'une société déclarée civilement responsable des agissements du prévenu, ne peut le faire qu'au nom de cette société, telle qu'elle a été citée devant les premiers juges et désignée par ce jugement ; que dès lors qu'il résulte de l'acte que l'appel n'a pu être formé qu'au nom de cette partie, à l'exclusion de toute autre, l'omission dans l'acte d'appel de la désignation du représentant de la société était insusceptible de causer un grief à la partie qui l'invoquait, et se devait d'être réparée par la cour d'appel au vu des mentions du jugement ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le textes susvisés ;
"et alors que, d'autre part, au demeurant, l'avocat qui interjette appel au nom d'une société doit être réputé, sauf contestation, agir au nom de ses représentants légaux en exercice ;
"et alors, qu'enfin, l'irrégularité formelle de l'appel, à la supposer établie, ne pouvait entraîner son irrecevabilité que dans la mesure où elle aurait causé grief à la partie civile ; que, faute de s'en être expliquée, la Cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la Banque populaire de Strasbourg, la juridiction du second degré énonce que la déclaration d'appel, faite par un avocat au nom de la Banque, ne contient aucune référence à l'organe chargé d'assurer la représentation légale de cette personne morale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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