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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-13.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.751

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moulins poids lourds, dont le siège est route de Paris Avermes, à Moulins (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la société des établissements Lagarde, dont le siège est ... (Allier), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société Moulins poids lourds, de Me Garaud, avocat de la société établissements Lagarde, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des établissements Lagarde, a assigné la société Moulins poids lourds, en paiement de diverses sommes estimées dues, en raison d'une résiliation unilatérale par sa cocontractante, d'une convention conclue pour sept ans ; Sur le premier moyen : Attendu, que la société Moulins poids lourds fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société des établissements Lagarde les sommes de 73 026,72 francs, montant du solde du prêt, de 60 000 francs prix du matériel non restitué, et de 10 000 francs pour rupture unilatérale du contrat, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne rappelle pas, ne serait-ce que succinctement, les prétentions et les moyens des parties, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans une décision la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que l'arrêt, qui adopte les motifs du jugement, relève "que la société appelante reprend ses arguments de première instance" ; que cette mention constitue un exposé suffisant des prétentions et des moyens ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Moulins poids lourds à payer à la société des établissements Lagarde la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le préjudice subi par cette dernière société résulte à l'évidence de sa conduite et de son refus de transaction ; Attendu, qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la société Moulins poids lourds, si "les conditions financières nouvelles imposées par les établissements Lagarde n'obéraient pas gravement l'équilibre économique du contrat initial", et en se bornant à relever un fait postérieur à la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moulins poids lourds à payer à la société des établissements Lagarde la somme de dix mille francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société établissements Lagarde, envers la société Moulins poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz