Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOF - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [D]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane
DEFENDEUR :
M. [B] [D]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [A] [C], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 29 septembre 1993.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas le nom et prénom de l’interprète sur le procès-verbal de notification des droits en rétention, or deux interprètes différents sont intervenus dans la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai mon passeport, je n’ai pas dépassé les 90 jours, je ne comprends pas pourquoi je me suis retrouvé en rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2024 à 16h50 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/05/2024 reçue et enregistrée le 27/05/2024 à 12h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [D]
né le 29 Avril 1993 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [A] [C], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mai 2024 notifiée le même jour à 16 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] né le 29 septembre 1993 à [Localité 1] (Géorgie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence du nom et prénom de l’interprète sur le procès verbal de notification des droits en rétention, articles R744-16 et 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’identité de l’interprète ne peut être déduite de la procédure puisqu’il y en a eu 2 et il y a grief dès lors que l’intéressé a refusé de signer les procès verbaux.
Le conseil de l’administration indique que l’interprète était présent et a signé, il ne s’agit pas d’une intervention par téléphone, c’est la même signature que sur la fin de la retenue ce qui permet de relever l’identité de l’interprète qui est intervenu dans la continuité de la procédure de rétention. Il indique s’agissant du grief qu’en présence d’une saisine du tribunal administratif il n’y en a pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identité de l’interprète ayant procédé à la traduction des pièces afférentes à la rétention :
En l’espèce il n’y a aucun doute sur l’identité de l’interprète puisque sa réquisition figure au dossier entre la notification de la fin de retenue et la notification de la mesure de rétention administrative, il s’agit bien de [C] [A] qui était physiquement présente. Le procès verbal de fin de retenue avait été signé par [B] [D] et c’est à partir de la notification de la rétention que l’intéressé a refusé de signer les documents traduits par la même interprète. Il n’y a aucun grief à l’intéressé qui a d’ailleurs effectué un recours devant le tribunal administratif de sorte qu’il avait bien compris la notification de ses droits.
***
L’intéressé est en possession de son passeport géorgien, une demande de routing a été faite et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2024 à 16h50.
Fait à LILLE, le 28 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMOF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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