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Cour de cassation, 03 janvier 1990. 87-40.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.296

Date de décision :

3 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOBEDIS, société anonyme, dont le siège est à Besançon (Doubs), rue de l'Amitié, en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de Madame Evelyne Y..., née X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 28 novembre 1986) que la société Sobedis centre Leclerc, qui employait Mme Y... en qualité d'employée libre-service, l'a licenciée le 3 juin 1986 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à cette salariée 8 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 200 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le moyen, les juges n'auraient pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'absence reprochée à Mme Y... faisait suite à trois avertissements sur la qualité du travail et, d'autre part, sur le défaut de certificat médical attestant de la cause de l'absence ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions en les écartant, ont retenu que l'absence du 17 mai 1986 était la première absence de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sobedis, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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