Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2113368
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2113368
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2107959 du 28 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de céans la requête de Mme B.
Par une requête enregistrée initialement le 28 août 2021 au tribunal administratif de Melun et le 30 septembre 2021 au tribunal administratif de céans, Mme C B demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informée que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2020 du concours interne de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'elle a obtenu une note éliminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le CIG de la petite couronne, représenté par son président M. A, conclut, au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que Mme B demande l'annulation de la décision du président de la CIG de la petite couronne en date du 7 juillet 2021 la déclarant non-inscrite sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Fait à Montreuil, le 7 février 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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