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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.287

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dumeste La Finition du Siège dont le siège social est à Bar sur Aube (Aube), Pont de Chaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Sébastien de X... demeurant ... sur Aube (Aube), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mmes Y..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Dumeste, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 février 1988) que M. De X..., entré le 28 août 1968 comme chef d'équipe à la société La Finition du siège, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Dumeste, a été licencié par lettre du 22 février 1985, pour absence non justifiée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. De X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui payer une indemnité de réparation de son préjudice ainsi que le remboursement à l'ASSEDIC des prestations de chômage servies à l'interessé du 23 février 1985 au 27 mars 1987 ; alors, d'une part, que l'arrêt dénature les conclusions d'appel de la société qui a expressément contesté la valeur du témoignage du frère de M. De X... ainsi que l'existence d'un listing pure invention du salarié et qui s'est également expressément prévalue du fait que, M. De X... travaillant sur une machine de haut niveau et d'un coût élevé et fonctionnant par là même en "3 x 8", elle s'était trouvée dans la nécessité de pourvoir rapidement au remplacement du salarié (dénaturation des conclusions, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part, que le salarié absent pour maladie doit, non seulement informer son employeur dans les trois jours, mais justifier de son absence ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer le salarié de cette obligation par des considérations d'ordre général sur les difficultés qu'impliquent l'accident ou la maladie, privant ainsi la note du 14 février 1983 et la convention collective de tout effet (violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et de la note de service du 14 février 1983) ; Alors, enfin, que l'arrêt viole par voie de fausse application l'article 45 de la convention collective ; que l'impossibilité de se séparer d'un salarié malade ou accidenté avant le délai d'un an n'exclut nullement le licenciement d'un salarié qui n'a pas informé dans les délais requis l'employeur de sa maladie ou de son accident et le licenciement commandé par la nécessité impérative de remplacer le salarié absent de l'entreprise, situation démontrée en l'espèce (violation des articles 45 de la convention collective, L. 122-14-3 du Code du travail) ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée du témoignage du frère du salarié, a constaté, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur n'avait fourni aucun élément propre à le démentir ; Attendu, d'autre part, qu'elle a constaté que le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de fournir des certificats dans les temps normalement impartis par la convention collective et la note de service du 14 février 1983 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Dumeste devait rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans les conditions légales à l'époque du licenciement (soit du 25 février 1985 au jour du prononcé du jugement confirmé : 24 mars 1987) ; alors que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans la rédaction issue de la loi plus favorable du 30 décembre 1986 qui était d'application immédiate aux instances en cours et excluait toute prise en charge ASSEDIC par l'employeur au delà de six mois ; Mais attendu que la loi du 30 décembre 1986 n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 ; Attendu que le salarié demande que l'employeur soit condamné à lui payer une somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumeste, à payer M. De X... de la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Dumeste, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz