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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/06010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06010

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQI3 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [J] [T] [K] [P] né le 23 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 22 décembre 2024, à 11h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 17h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 décembre 2024, à 12h31, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de Me Garcia du 23 décembre 2024 à 14h38 ; - Vu les pièces de Me Garcia du 24 décembre 2024 reçues au greffe de la Cour à 08h37 et 08h54 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [J] [T] [K] [P], assisté de son conseil qui renonce à ses moyens soulevés à titre incident et demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les incidents relatifs à la procédure d'appel du procureur de la République et du préfet L'avocat de l'intimé indique se désister des moyens présentés sur ce point à titre incident. Sur le moyen d'appel Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, 23 juin 2021 pourvoi n°20-15.788). Ainsi, le moyen d'appel du procureur de la République et du préfet, qui soutiennent que l'avis au procureur de la République n'est pas une formalité d'ordre public mais une formalité dont il y a lieu d'établir qu'elle fait grief, n'est pas fondé, cela d'autant qu'il résulte des éléments du dossier que l'avis à parquet a bien été adressé au procureur de la République de Bobigny au lieu et place du procureur de la République de Paris, compétent au regard du lieu de rétention. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés à l'audience. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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