Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N°2023/510
N° RG 22/10828
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2LR
[P] [F]
C/
S.A.R.L. M3A ARCHITECTES
G.I.E. [W]
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDI C EN EXERCICE LA SARL IMMOBILIERE TARIOT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
-SELARL C.L.G.
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04630.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté de Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
S.A.R.L. M3A ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE.
G.I.E. BAITO,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 17 décembre 1987, monsieur [P] [F] est propriétaire des lots 57 et 60, à usage d'habitation, au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Monsieur [P] [F] a entrepris la rénovation du lot 60 et a mandaté le GIE Baito en qualité de maître d'oeuvre, confiant la réalisation des travaux à la société MMTB. Ces travaux ont notamment consisté aux raccordements de ce lot à la canalisation commune d'évacuation des eaux usées au 2ème étage de l'immeuble.
Le 30 juillet 2021, un procès-verbal de constat des travaux était réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 4 août 2021, ce syndicat des copropriétaires demandait à monsieur [P] [F] la remise en état. Celui-ci répondait le 10 août 2021 que les travaux entrepris étaient conformes. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] le mettait en demeure le 6 septembre 2021.
Le 18 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5], se plaignant de la réalisation de travaux non autorisés et constitutifs d'un trouble manifestement illicite, a assigné monsieur [P] [F]. Ce dernier a assigné le GIE Baito le 21 janvier 2022.
La SARL M3A Architectes, société intégrante du GIE Baito, est volontairement intervenue à la procédure.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des dossiers,
reçu l'intervention volontaire de la SARL M3A Architectes,
condamné monsieur [P] [F] à supprimer le raccordement à la canalisation d'alimentation en eau réalisé en perçant le mur du couloir, fixé au-dessus d'un compteur électrique accolé à la gaine contenant des câbles électriques, et la canalisation d'évacuation des eaux usées qui chemine horizontalement au-dessus de la porte palière de l'appartement voisin, puis, au-dessus des compteurs électriques avant de former un coude et se raccorder à la descente des eaux usées de l'immeuble,
condamné monsieur [P] [F] à rétablir le fenestron supprimé dans le couloir du 2ème étage,
assorti ces condamnations d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour une durée de 6 mois,
condamné monsieur [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société immobilière [L], la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
condamné monsieur [P] [F] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, monsieur [P] [F] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la SARL M3A Architectes.
Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [P] [F] demande à la cour de :
À titre principal :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à supprimer le raccordement de la canalisation et à rétablir le fenestron sous astreinte, ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamné au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau :
dire n'y avoir lieu à référé,
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] de toutes ses demandes,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, à lui payer 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
À titre subsidiaire :
condamner le GIE Baito et la SARL M3A Architectes à le relever et garantir de toutes les condamnations,
En tout état de cause :
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En premier lieu, monsieur [P] [F] se fonde sur l'article 9 de la loi n°65-567 du 10 juillet 1965 et affirme que les travaux entrepris, qui concernent le raccordement de ses parties privatives à l'unique réseau de canalisations collectives d'arrivée et d'évacuation des eaux usées, n'affectent pas les parties communes et ne doivent pas préalablement être autorisés en vertu de l'article 25b) de la même loi.
L'appelant conteste tout défaut de conformité des travaux réalisés aux règles de l'art (cf. Attestation de son maître d'oeuvre), soutenant que l'inverse n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires intimé. Il ajoute que ces travaux ont été réalisés suite à la demande de régularisation à ce titre présentée par le syndicat des copropriétaires lui-même.
L'appelant indique avoir tenté de régulariser ces travaux a posteriori, ce que refuse obstinément le syndicat des copropriétaires, ne lui offrant aucune possibilité de régulariser l'évacuation des eaux usées de son appartement, afin qu'il puisse jouir de son bien.
Il en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est constitué.
En deuxième lieu, à titre subsidiaire, monsieur [P] [F] appelle en garantie le GIE Baito et la SARL M3A Architectes, au titre de la maîtrise d'oeuvre des travaux, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil.
En tout état de cause, monsieur [P] [F] soutient avoir subi un préjudice du fait de l'attitude du syndicat des copropriétaires et du syndic ès qualités qui a manqué à son devoir de conseil, ainsi qu'au regard du caractère abusif de la décision du syndicat des copropriétaires. Il soutient en effet être privé de la jouissance de son lot qui ne peut plus être habité.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance,
déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de monsieur [P] [F],
déboute monsieur [P] [F] de ses demandes,
rejette toutes les demandes formulées contre lui,
condamne monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] s'appuie sur les articles 835 du code de procédure civile et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que les travaux effectués par monsieur [P] [F] et réalisés sur des parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale, constituent un trouble manifestement illicite. En effet, il soutient que ces travaux ont induit la création d'un raccordement à la canalisation d'alimentation en eau en perçant le mur du couloir et en accolant celui-ci à une gaine contenant des câbles électriques. Il ajoute que ces travaux ont compris le percement et la pose d'une canalisation aérienne et horizontale d'évacuation des eaux usées, passant au dessus de la porte palière d'un autre appartement et formant un coude. Enfin, il dénonce la suppression sans soin d'un fenestron donnant dans la cage d'escalier. L'intimé indique que manifestement ces aménagements ont été réalisés en parties communes, et sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, quand bien même il n'est pas question d'interdire par principe à monsieur [P] [F] de se raccorder au réseau des eaux vannes, ce à quoi il peut prétendre. Il dénonce la réalisation de travaux en dépit du bon sens, de manière inesthétique et de manière préjudiciable à la collectivité pour justifier la caractérisation du trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] conteste toute régularisation a posteriori de ces travaux et considère le rapport de la SERAMM inopérant.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [P] [F], le syndicat des copropriétaires intimé soulève l'irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts, non présentée à titre provisionnel, non comprise dans ses premières écritures d'appel en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile et nouvelle en cause d'appel, en contradiction avec les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, il entend que cette demande soit rejetée.
Par dernières conclusions transmises le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL M3A Architectes sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance ayant reçu son intervention volontaire et débouté monsieur [P] [F] de toutes ses demandes contre elle,
À titre subsidiaire :
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné monsieur [P] [F] à supprimer le raccordement de la canalisation et à rétablir le fenestron sous astreinte,
déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
déboute monsieur [P] [F] et tout opposant de leurs demandes,
condamne monsieur [P] [F] et/ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamne monsieur [P] [F] et/ou tout succombant au paiement des dépens avec distraction.
La SARL M3A Architectes, ayant assuré la maîtrise d'oeuvre sur le chantier de monsieur [P] [F], soutient, d'abord, que l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] l'a été sur le fondement de la loi de 1965, mais aucunement au titre d'une quelconque garantie des vices cachés. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires affirme mais ne démontre pas en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, ne produisant aucun avis technique le justifiant. Elle ajoute que l'inesthétique des travaux n'affecte en rien la solidité de l'ouvrage ou la propriété à sa destination, de sorte que l'appel en garantie intenté par monsieur [P] [F] contre elle au titre de la garantie décennale ne saurait prospérer.
Elle soutient que cet appel en garantie ne peut pas davantage prospérer puisque portant sur une condamnation à une obligation de faire sous astreinte, donc à caractère personnel.
Enfin, la SARL M3A Architectes fait valoir que les dispositions de la loi de 1965 qui fondent l'action du syndicat des copropriétaires ne concernent que les rapports entre copropriétaires et ne régissent pas les rapports avec les tiers. Elle indique qu'il appartient à monsieur [P] [F] de solliciter le cas échéant un vote en assemblée générale régularisant les travaux.
Par ailleurs, l'intimée soutient que le raccordement a été réalisé par une entreprise qu'il appartient à monsieur [P] [F] d'appeler au besoin dans la cause.
A titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance, la SARL M3A Architectes entend que les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 5] soient rejetées. En effet, l'intimée soutient qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux, certes non autorisés, ne sont pas conformes à la destination de l'immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, s'agissant de raccordement aux réseaux d'arrivée et d'évacuation des eaux dans un immeuble à usage d'habitation. Elle ajoute que le raccordement effectué constitue la seule solution possible pour l'évacuation des eaux du logement, ainsi que le reconnaît le syndic lui-même. Elle indique que ce raccordement est au demeurant conforme aux règles de l'art, aucun autre avis technique le contestant n'étant produit. Elle en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré. Elle ajoute que le fenestron a été rétabli.
Le GIE Baito, régulièrement assigné à personne habilitée par acte du 26 août 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer qu'aucune contestation de l'intervention volontaire de la SARL M3A Architectes n'est formée et que l'acte d'appel exclut cette question : la cour n'est donc pas saisie, de sorte qu'il n'y a pas même lieu à confirmation.
Sur la demande de suppression du raccordement et de rétablissement du fenestron
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En vertu de l'article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Par application de l'article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Ainsi, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes doivent être autorisés, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, ou même s'ils sont exigés par des services administratifs. Il est également admis que l'urgence ne dispense pas le copropriétaire de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
De même, le fait que les travaux qui affectent les parties communes ne sont pas contraires à la destination de l'immeuble ne le dispense pas de l'autorisation de l'assemblée.
Si les raccordements aux canalisations existantes, tant d'eaux saines que d'eaux usées, ne constituent pas des travaux portant atteinte aux parties communes mais un usage normal de celles ci pour assurer la jouissance d'une partie privative, il n'en est pas de même des travaux impliquant le passage de conduits ou de canalisations sur ou à travers des parties communes.
En l'occurrence, monsieur [P] [F] est propriétaire des lots 57 et 60 au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Ces lots sont à usage d'habitation.
Dans le cadre de la rénovation du lot 60, monsieur [P] [F] a notamment fait procéder à des travaux de raccordements à la canalisation d'arrivée d'eau saine, ainsi qu'à la canalisation commune d'évacuation des eaux usées, au niveau du 2ème étage de l'immeuble, la conception de ces travaux et leur suivi ayant été effectués par la SARL M3A Architectes.
Or, le procès-verbal du 30 juillet 2021 dressé par huissier de justice établit, à l'évidence, que le raccordement des parties privatives de l'appelant aux deux réseaux communs d'eaux, a induit le percement de murs, la pose et la fixation de canalisations ainsi que des branchements qui affectent manifestement les parties communes de l'immeuble. S'il n'est pas contesté le principe du droit pour l'appelant de se brancher à ces réseaux, conformément au règlement de copropriété et à la destination de l'immeuble, il n'en demeure pas moins qu'il a fait réaliser des travaux sur les parties communes, ceux-ci requérant l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires par application des dispositions susvisées.
Pourtant, il n'est pas contesté que monsieur [P] [F] n'a pas sollicité au préalable cette autorisation. Aucune demande n'a été présentée s'agissant du branchement aux eaux saines. L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 octobre 2021 a refusé, dans sa résolution 18, la possibilité pour ce dernier de se raccorder aux eaux usées (WC) dans les parties communes. Monsieur [P] [F] ne justifie d'aucune action en annulation de cette résolution, au titre de l'abus qu'elle serait susceptible de constituer.
Certes, monsieur [P] [F] justifie de ce qu'il a réalisé ce nouveau branchement aux réseaux des eaux usées notamment à la suite d'une demande du syndic de la copropriété l'invitant, par mail du 7 janvier 2020, à se mettre en conformité et à cesser l'usage de la canalisation des eaux pluviales à cette fin.
Certes également, monsieur [P] [F] produit une attestation de son maître d'oeuvre, en date du 16 novembre 2021, 'attestant de ce que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art'. De même, il est justifié d'une attestation d'un architecte, monsieur [V] [R], en date du 18 janvier 2023, qui, après visite des lieux, déclare 'constater que le branchement de l'évacuation des eaux vannes fait dans les parties communes est le seul possible sans porter atteinte à la structure du bâtiment et des parties privatives', et, 'confirme que l'évacuation telle qu'installée est la meilleure et la seule possible'.
Si ces éléments sont importants dans l'appréciation du bien fondé d'une demande d'autorisation de travaux faite par le copropriétaire concerné à l'assemblée générale des copropriétaires, ils ne peuvent à eux-seuls palier le défaut d'autorisation de la dite assemblée générale, pourtant légalement nécessaire.
En effet, le procès-verbal de constat du 30 juillet 2021 démontre à l'évidence que le raccordement du lot de monsieur [P] [F] à la canalisation commune d'alimentation en eau de l'immeuble a induit le percement du mur sur le palier donnant accès à trois logements, outre la fixation sur un autre mur d'une canalisation formant un coude, le tout à proximité de câbles électriques. De même, il en ressort que le raccordement à la canalisation commune d'évacuation des eaux usées a requis le percement du mur sur ce même palier, avec pose d'une canalisation d'un diamètre conséquent, au dessus de la porte palière d'un voisin, sous l'éclairage commun dont elle diminue l'usage, ce de manière assez disgracieuse.
Dans ces conditions, monsieur [P] [F] ne peut valablement soutenir que les travaux de raccordement aux canalisations existantes n'ont pas affecté les parties communes au regard des constatations ainsi manifestement faites, de sorte qu'une autorisation de l'assemblée générale était nécessaire. Les installations posées sur les parties communes à la demande de monsieur [P] [F] portent à l'évidence atteinte aux droits des copropriétaires et à la destination de l'immeuble au vu de leurs emplacements, de leur caractère inesthétique, limitant l'éclairage commun, quand bien même la conformité des travaux aux règles de l'art et aux exigences techniques ne sont pas en cause.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite est à l'évidence constitué s'agissant des raccordements par monsieur [P] [F] aux réseaux des eaux saines et des eaux usées de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
S'agissant par ailleurs du fenestron donnant sur le palier, grossièrement obturé par l'appelant ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat du 30 juillet 2021, le trouble manifestement illicite était caractérisé lorsque le premier juge a statué. Il a été réinstallé depuis. Toutefois, la cour d'appel se plaçant pour cette appréciation au jour où le premier juge a statué, la confirmation de l'ordonnance s'impose.
En définitive, la décision entreprise doit être confirmée sur les condamnations prononcées contre monsieur [P] [F] à supprimer les raccordements aux réseaux d'eau et à rétablir le fenestron supprimé.
Sur l'appel en garantie de monsieur [P] [F] envers la SARL M3A Architectes et le GIE Baito
En vertu de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Par application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'occurrence, par les pièces mêmes qu'il produit, monsieur [P] [F] ne démontre aucunement, et avec l'évidence requise en référé, que les travaux réalisés à sa demande par une entreprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL M3A Architectes, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
En tout état de cause, la condamnation prononcée en référé contre l'appelant constitue une obligation de faire sous astreinte, et correspond donc à une obligation personnelle qui ne peut être garantie.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce recours en garantie ; l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de monsieur [P] [F]
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi que justement relevé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [P] [F], nouvelle en appel, ne figurait pas dans ses premières écritures d'appel contrairement aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile, et n'est pas présentée à titre d'indemnisation provisionnelle, excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, cette demande est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [P] [F] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], d'une part, et de la SARL M3A Architectes, d'autre part, les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leurs défenses.
L'indemnité qui a été allouée à ce titre en première instance au syndicat des copropriétaires sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 000 euros en cause d'appel. De même, une indemnité de 1 000 € sera mise à la charge de l'appelant pour la SARL M3A Architectes.
Monsieur [P] [F] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée par monsieur [P] [F],
Condamne monsieur [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [P] [F] à payer à la SARL M3A Architectes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [P] [F] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [P] [F] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente