Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°304
DU : 28 Juin 2023
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6OQ
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Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 23 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG n° 11-22-000244)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors des débats et de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Comparante en personne- AR signé
Curatrice de Mme [L] [K]
M. [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Comparant en personne - AR signé
Curateur de Mme [L] [K]
Mme [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparante en personne - AR signé
Représentés par : Me Mélanie METIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Société [40]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Non comparante, non représentée - AR signé
Organisme [28]
Chez [39]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté - AR signé
Etablissement CRCAM LOIRE HAUTE- LOIRE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme [30]
Chez [42]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté - AR signé
Mme [U] [C]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Comparante en personne, non représentée - AR signé
Société [37]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [35]
Chez [29]
[Adresse 34]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement [23]
Chez [39]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme [26]
A.N.A.P. [21]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté - AR signé
S.A.S. [41]
Chez [36]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Mai 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibré initialement prévu le 21 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire a déclaré redevable la demande déposée par Mme [L] [K], afin de traiter de sa situation de surendettement.
Suivant jugement du 11 février 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a placé Mme [K] sous la curatelle renforcée de M. et Mme [S], pour une durée de 3 ans.
Mme [K] avait, auparavant, déjà déposé un premier dossier de surendettement et avait bénéficié de précédentes mesures imposées ou recommandées pour une durée totale de 24 mois.
Le 6 juillet 2022, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : le rééchelonnement des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 0,00 % avec une mensualité maximale de 977 euros, sans utilisation de l'épargne, dans l'attente d'une réactualisation de ses ressources suite à un licenciement envisageable en août 2022.
M. et Mme [S], ayant reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13 juillet 2022, ont exercé un recours à son encontre par courrier recommandé reçu le 27 juillet 2022, soutenant que la débitrice va être licenciée et ne pourra par conséquent pas payer les mensualités proposées par la commission, ses ressources allant diminuer.
Par courrier du 28 juillet 2022 réceptionné le 03 août 2022, la commission a transmis la contestation des mesures imposées au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
A l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, M. et Mme [S], comparant en personne, de même que Mme [K], ont actualisé les ressources de cette dernière.
Les créanciers n'ont pas comparu.
Suivant jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire ( JP) du Puy-en-Velay a :
-déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [E] [S] et M. [I] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire le 5 juillet 2022 à l'égard de Mme [L] [K] ;
-fixé les dettes de Madame [L] [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 5 juillet 2022, à l'exception de la créance du [31] Loire Haute-Loire qui sera retenue pour un montant de 436,29 euros et fixe ainsi l'endettement final de Mme [L] [K] à la somme de 65 174,64 euros ;
-fixé la capacité de remboursement actuelle de Mme [L] [K] à la somme de 123,00 euros mensuels ;
-dit que les dettes de Mme [L] [K] sont reportées et échelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
-dit que les mesures ordonnées seront subordonnées au déblocage de la somme de 5 000 euros sur le compte de Madame Mme [L] [K] n° [XXXXXXXXXX02] à la [22], de la somme de 13 000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] à la [22], et de la somme de 11 990 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] à la [27], montants à verser en totalité à la première échéance du plan afin de payer une partie des dettes.
Selon déclaration du 6 février 2023, intimant Mme [U] [C], [28] chez [39], [40], Etablissement CRCAM Loire Haute-Loire, Organisme [30] chez [42], [20] chez [37], [35], [23] chez [39], [26], [41] chez [36] et [38], Mme [K], assistée de ses curateurs, M. et Mme [S], a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 4 mai 2023, ont comparu Mme [K] assistée par Maître [A] et ses curateurs M. et Mme [S], ainsi que Mme [C] (créancière). Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'appelante, reprises à l'audience, Mme [K] assistée de ses curateurs, M. et Mme [S], au visa des articles R. 713-5, R. 733-17, L. 733-10, L. 733-12, L. 71-1, et R. 713-7 du code de la consommation, demande à la cour :
-de déclarer son appel recevable et bien fondé,
-d'infirmer le jugement du tribunal judicaire du Puy-en-Velay du 23 janvier 2023,
-d'ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes les conséquences de droit,
-de laisser les frais à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir qu'elle est une débitrice de bonne foi ayant appliqué le plan de surendettement annexé au jugement de première instance en appliquant l'exécution provisoire à travers le déblocage effectif de la totalité de son épargne. Plusieurs créanciers attestent du règlement de leur créance.
Elle indique que sa capacité de remboursement est négative (- 160,48 euros) et qu'elle supporte plusieurs charges supplémentaires, notamment en termes de soins médicaux.
Par la voix de son conseil, Mme [K] a indiqué être sous curatelle simple depuis le mois de février 2023 et subir une diminution de ressources de 200 euros par mois en raison de la suspension inexpliquée de l'AAH depuis le mois de février 2023. Elle précise avoir perdu son emploi pour inaptitude physique et fait observer que les soins de santé et les factures relatives à son moyen de transport n'ont pas été pris en compte en première instance.
Elle se trouve aujourd'hui en déficit mensuel malgré ses efforts dans la prise en charge de sa situation personnelle et médicale et ses efforts pour assurer le règlement de sa situation de surendettement.
Mme [C] indique avoir été remboursée par Mme [K].
En cours de délibéré, Mme [K] a justifié percevoir à nouveau l'AAH pour 212.09 euros
Motivation
En vertu des articles L. 713-5 et L. 713-6 du code de la consommation, ensemble avec les dispositions des articles L. 761-1 et L. 761-2 du même code, sauf dispositions contraires, les jugements sont rendus en dernier ressort, ce qui exclut la possibilité d'un appel. Toutefois, sont susceptibles d'appel les jugements rendus en matière de déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement, ou de paiements faits en violation des règles contenant des obligations à l'égard du débiteur surendetté. Selon les dispositions de l'article L. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours.
Mme [K] a régulièrement interjeté appel dans les délais impartis. Son appel est recevable.
Mme [K], a appliqué le plan de surendettement annexé au jugement de première instance du 23 janvier 2023 en appliquant l'exécution provisoire à travers le déblocage effectif de la totalité de son épargne.
Elle témoigne de sa bonne foi en produisant plusieurs documents attestant du règlement de sa dette auprès de neuf (9) créanciers sur une dizaine au départ, y compris les créanciers particuliers Mme [C], M. et Mme [S].
En matière de surendettement, le législateur prévoit aux articles L. 741-7 à L. 714-9 du code de la consommation, qu'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être prononcée par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées.
Selon les dispositions de l'article L. 741-2, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Ainsi, lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-7-1, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel (Cass., avis, 10 janvier 2005, n° 05-00.001).
En l'espèce, l'appelante démontre l'existence d'éléments nouveaux (Civ. 1ère, 23 novembre 1999, n° 98-04.093) qui justifient l'évolution de sa demande en appel. Le Dr [G], médecin traitant atteste des soins réguliers dont fait l'objet Mme [K]. Ces soins génèrent des frais supplémentaires (dépassements d'honoraires, orthèses...)
Après un congé de longue maladie du 22 août 2019 au 21 février 2020, son contrat de travail a pris fin le 14 janvier 2023 suite à un licenciement pour inaptitude physique notifié le 14 novembre 2022.
La situation médicale de Mme [K] rend très hypothétique la possibilité d'un retour à l'emploi dans les années à venir.
S'agissant de ses ressources, l'appelante produit une attestation CAF du 3 avril 2023 montrant que l'AAH a été suspendue. La détérioration de sa situation financière a conduit Mme [K] à faire appel à l'aide alimentaire au mois de mars 2023. Elle perçoit à nouveau l'AAH depuis le mois de juin 2023.
Les charges de Mme [K] retenues par la commission de surendettement et le JCP s'élèvent à 1 096 euros hors prise en charge des frais médicaux supplémentaires et des frais d'entretien du véhicule dont justifie l'appelante (indispensables à l'utilisation du véhicule nécessaire pour ses déplacements liés à son état de santé), alors que ses ressources actuelles s'élèvent à la somme de 1 147.61 euros.
-rente accident du travail : 99 euros
-AAH : 212.09 euros
-APL (avril 2023 : 249.46 euros)
-pension d'invalidité : 587.06 euros (et non 646 euros cette somme correspondant au montant brut de la pension)
Mme [K] présente donc une capacité de remboursement de 51.61 euros absorbée par les frais médicaux restant à charge et les frais d'entretien du véhicule, obligatoires pour satisfaire aux obligations réglementaires en matière de circulation automobile. Elle ne dispose plus également d'aucune épargne.
L'incapacité de l'appelante à apurer sa situation de surendettement, sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, malgré des efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes, est établie.
Par conséquent, Mme [K], dont la bonne foi est établie, est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 330-1, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare l'appel de Mme [K] recevable et bien fondé,
Infirme le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judicaire du Puy-en-Velay,
Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K], avec toutes les conséquences de droit,
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
Le greffier La Présidente