Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2RU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01374
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet DWELLING,
représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Toque : A 0726
ET :
LA SOCIETE CEDRIC AND SONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1028
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 8], situé [Adresse 4] à [Localité 6], a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny la SCI CEDRIC AND SONS afin que soit condamnée :
- à faire procéder à la dépose du système de ventilation desservant son local et s'évacuant par les grilles de ventilation installées en façade du bâtiment 1 de la résidence, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- à remettre en état la façade de l'immeuble arrière du bâtiment 1 endommagée par les ouvertures en façade, et ce par la dépose des grilles de ventilation et des plaques métalliques alvéolées, par le bouchage des ouvertures et le ravalement de la façade, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
en prévoyant que la parfaite remise en état des parties communes sera contrôlée par le syndic assisté, le cas échéant, par l'architecte de la copropriété, et que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 6 mai 2024, le juge des référés a considéré que compte tenu de la nature du litige, il apparaissait opportun que les parties rencontrent un médiateur.
MOTIFS DE LA DECISION
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l'intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l'hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance :
L'institut d'Expertise d'Arbitrage et de Médiation
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;
- sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
- si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
- le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Réservons l'examen des demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du :
vendredi 12 juillet 2024 à 9h30
7ème étage, salle G
[Adresse 1]
[Adresse 1],
sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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