Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. A..., Jean-Louis, X... MAYNARD,
2°) Mme Marie-Claire, Françoise Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux à Chenaud, Saint-Aulaye (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Robert, Simon, Ulysse Z..., demeurant à Bazac, Chalais (Charente),
2°) de M. Jean Z..., demeurant Gendarmerie de Langoiran (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ne s'est pas contredit en énonçant que si MM. Robert et Jean Z... ne rapportaient pas la preuve de l'erreur commise par leur auteur dans la désignation des parcelles vendues, cette circonstance était insuffisante pour faire écarter la bonne foi de celui-ci qui, eu égard au morcellement important des 56 parcelles vendues et de celles conservées, a pu croire, dès lors que son éviction n'avait pas été sollicitée par les propriétaires, qu'il construisait chez lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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