Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2215754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215754
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité d'une durée de cinq ans ou, à défaut, d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande.
Il fait valoir qu'il s'est acquitté de l'amende à laquelle il a été condamné et que la décision attaquée entraîne des conséquences graves sur sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par une décision du 16 août 2022, le délégué territorial Ile-de-France du CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité au motif que l'intéressé s'est vu infliger une amende forfaitaire délictuelle pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, comportement qui révèle un comportement contraire au devoir de probité.
3. M. A, qui se borne, d'une part, à faire valoir qu'il s'est acquitté de l'amende au paiement de laquelle il a été condamné et, d'autre part, à faire état de sa situation professionnelle et familiale, aussi précaire soit-elle, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par le délégué territorial Ile-de-France. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil le 5 février 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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