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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-30.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.172

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence Lagrange, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. Z... général des Impôts, demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Agence Lagrange, de Me Foussard, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par trois ordonnances du 31 mai 1994 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Agence Lagrange ... à 75017 Paris et au domicile de Mme X..., sa présidente de conseil d'administration ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ladite société; que par ordonnance contradictoire du 26 juin 1995, le Président du tribunal de grande instance de Paris saisi par la société anonyme Agence Lagrange a fait droit partiellement à sa demande en annulant la saisie des scellés n°s 23 et 24 effectuée dans les locaux de l'agence le 1er juin 1994; que le 30 juin 1995, la société anonyme Agence Lagrange s'est pourvue en cassation de cette ordonnance contradictoire; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi ne mentionne ni le barreau de rattachement de Me Y... ni son appartenance à la SCP Goguel Monestier-Villette-Viallard ayant instrumenté devant le juge du fond; qu'aucun pouvoir donné par Mme X... au nom de la société Agence Lagrange au profit de Me Y... n'a été annexé à sa déclaration; qu'une telle déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale; que la fin de non-recevoir est donc fondée; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Agence Lagrange aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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