Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-22.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.195
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Mas d'Anez, 13150 Saint-Etienne-du-Gres, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence venant aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM des Alpes-Provence venant aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Ghestin, avocat de la CNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1994), que, contractant cinq emprunts, entre 1982 et 1985, auprès du Crédit agricole, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque à la Caisse nationale de prévoyance ; que, victime d'un accident en 1985, il a demandé la prise en charge du remboursement de ces prêts à cet assureur qui lui a refusé sa garantie en invoquant de fausses déclarations concernant son état de santé;
que, définitivement débouté de ses demandes contre l'assureur, M. X... a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône en alléguant, pour la faire condamner à prendre en charge le montant des prêts, un manquement à son devoir de conseil ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque avait satisfait à ses obligations et qu'il était pour le moins singulier de lui faire grief de n'avoir pas effectué une diligence distincte aux fins d'attirer l'attention de M. X... sur le fait qu'il est malhonnête d'essayer de frauder une compagnie d'assurances, et que le préjudice dont faisait état ce dernier procèdait directement de ce qu'il n'avait pas déclaré complètement ses antécédents médicaux lors de son adhésion de sorte que, sur le plan du lien de causalité, sa faute personnelle était la cause immédiate du refus de garantie, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNP et celle de la CRCAM des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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