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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/04756

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04756

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/233 Rôle N° RG 24/04756 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4AK [D] [N] épouse [T] C/ [K] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me Hervé ANDREANI Décision déférée à la Cour : Jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 02 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01807. APPELANTE Madame [D] [N] épouse [T] divorcée [O] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [N] et M. [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 10] (94), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 25 juin 1998. Une enfant est née de cette union, majeure à ce jour. Au cours du mariage, les époux ont acheté une parcelle de terrain situé à [Localité 5] (83), [Adresse 4] sur laquelle un bien a été construit, ayant constitué le domicile familial. Par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Par arrêt avant-dire droit du 1er juillet 2014, la cour d'appel de céans, infirmant le jugement du 06 août 2013, a notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés et sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire de l'ex-épouse jusqu'au dépôt du projet de liquidation du régime matrimonial par Me [E] [Y], notaire à [Localité 6]. La cour a ajouté à la mission du notaire l'établissement d'un état des patrimoines propres des parties. Par ordonnance du 19 mai 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de céans a condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une provision de 30 000 € à valoir sur la prestation compensatoire. Le 06 octobre 2015, le notaire n'ayant pas effectué les opérations pour lesquelles il a été désigné, la cour d'appel de céans a radié l'affaire. Aucune des parties ne produit une décision définitive ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux existant entre elles. Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023, Mme [D] [N] a assigné M. [K] [O] selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - condamner Monsieur [O]. sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à communiquer à la concluante 1'état prévu à l'article 815-8 du Code civil ainsi que la copie de ses déclarations de revenus et avis d'imposition de l'année 2012 jusqu'à l'année 2023, - condamner à titre provisionnel et sous réserve de la liquidation et du compte à établir lors de celle-ci. Monsieur [O] à payer à Madame [N] : - au titre des revenus locatifs d'ores et déjà perçus, la somme de 103.500 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2023, - au titre de sa quote-part des revenus locatifs à compter du 1er juin 2023. Ia somme de 1.150 euros par mois, - à titre de provision sur l'indemnité d'occupation dont M. [O] est redevable, la somme de 100.500 euros selon décompte arrêté au 1er juin 2023, - au titre de la quote-part de l'indemnité d'occupation due à Madame [N], la somme de 750 euros par mois à compter du 1er juin 2023. - condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 12 octobre 2023, le bien indivis a été adjugé au prix de 870 000 €. Par jugement contradictoire du 02 avril 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a : DEBOUTÉ Madame [D] [T] née [N] de l`ensemble de ses demandes. CONDAMNÉ Madame [D] [T] née [N] aux dépens. Il n'est pas justifié de la signification de ce jugement. Par déclaration reçue le 12 avril 2024, Mme [D] [N] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre un jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par avis du 23 avril 2024, été fixée à bref délai à l'audience du 02 octobre 2024, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à personne par acte de commissaire de justice le 30 avril 2024. L'intimé a constitué avocat le 03 mai 2024. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives en réponse déposées par voie électronique le 12 août 2024, l'appelante demande à la cour de : Vu les articles 815-8, 815-9, 815-10, 815-11 du Code Civil et 1380 du Code de Procédure Civile, INFIRMER et REFORMER en toutes ses dispositions le jugement en procédure accélérée au fond rendu le 2 avril 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULON, et statuant à nouveau : CONDAMNER Monsieur [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Madame [T] l'état prévu à l'article 815-8 du Code Civil ainsi que la copie de ses déclarations de revenus et avis d'imposition de l'année 2012 jusqu'à l'année 2023 et, notamment, la déclaration et avis de revenus fonciers. CONDAMNER Monsieur [O] à payer au titre des fruits provenant de la location à l'indivision la somme de 2.300 € par mois du 1 er janvier 2016 au 12 octobre 2023, soit 216.200 euros à titre définitif et, subsidiairement à titre provisionnel. CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [T], au titre de sa quote-part des fruits revenant à celle-ci, une somme de 1.150 € par mois du 1er janvier 2016 au 12 octobre 2023, la somme de 108.100 € à titre définitif et, subsidiairement à titre provisionnel. CONDAMNER Monsieur [O] à payer l'indivision au titre d'indemnité d'occupation due une somme de 1.500 € par mois à compter de sa jouissance privative du bien, soit à compter du 24 avril 2012, soit jusqu'à l'adjudication du bien immobilier, le 12 octobre 2023, la somme de 208.500 euros. CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame « [O] » à titre définitif, et subsidiairement à titre provisionnel, une somme de 750 € par mois à compter de la jouissance privative du bien par monsieur [O], soit à compter du 24 avril 2012, jusqu'à l'adjudication du bien immobilier, la somme de 104.250 € au titre de sa part sur les fruits résultant de l'occupation du bien indivis par Monsieur [O]. CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame « [O] » la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses seules conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2024, l'intimé sollicite de la cour de : Débouter madame [D] [N] de toutes ses demandes, Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, CONDAMNER madame [D] [N] à payer à monsieur [O] la somme de deux mille euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 04 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Selon l'article 815-10 du code civil, « sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis avec le consentement de l'ensemble des indivisaires en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». L'article 815-11 de ce même code prévoit que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ». L'article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ». Pour débouter l'appelante de ses demandes de provision, le premier juge a rappelé que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a vocation à rendre un jugement sur le fond à la suite duquel il sera dessaisi et dont la finalité est de mettre un terme au litige. Aussi, il ne saurait condamner l'une des parties à allouer une provision à son adversaire. En outre, il ne saurait requalifier les prétentions qui lui ont été soumises en demandes purement indemnitaires dans la mesure où une telle initiative l'amènerait à statuer au-delà de la demande et ce faisant à méconnaître l'objet du litige ». Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que : - les textes relatifs à la procédure accélérée au fond permettent d'obtenir des provisions sous réserve du compte à établir lors de la liquidation, - elle conteste le financement de la construction par les seuls deniers propres de l'intimé, - l'intimé occupait de façon privative le bien immobilier, ce qui le rendait redevable d'une indemnité d'occupation, et conserve depuis des années les produits des locations du bien indivis, - le remboursement des prêts se faisait à partir d'un compte commun. L'intimé invoque en substance que : - le bien ayant été financé par ses seuls deniers, une mission de préparation du partage avait été confiée à Me [Y] par le juge du fond, aucun projet de partage n'a été établi, - le périmètre de l'indivision n'est pas déterminé, - il appartient donc aux parties de réclamer la réalisation effective de l'acte de partage. Il convient de relever que les parties ne s'accordent pas sur le financement de la construction du bien. Toutefois, aucune d'elles ne produit ni l'acte de vente ni les éléments relatifs au financement de la construction de la maison, mettant ainsi la cour dans l'incapacité de vérifier leurs allégations, et donc de s'assurer des contours de l'indivision, l'immeuble construit étant indivis par accession. L'appelante affirme dans ses conclusions avoir contribué au remboursement des prêts ayant financé les biens, se bornant à écrire de manière péremptoire que tous les prêts étaient aux deux noms er prélevés sur le compte « commun ». L'intimé indique tout aussi péremptoirement que le financement provenait de ses fonds propres. Par ailleurs, si les textes permettent à un indivisaire de demander une provision, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation, encore faut-il que les fonds de l'indivision le permettent. Or, aucun justificatif n'est apporté au soutien des demandes (valeur locative, tarif de location, compte de gestion de l'indivision). Concernant l'indemnité d'occupation sollicitée, le président du tribunal judiciaire saisi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond n'est pas compétent, pour condamner au montant de cette indemnité, ce qui ne peut être fait que dans le cadre d'une demande en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire. L'appelante ne justifie pas avoir sollicité le partage judiciaire de l'indivision au regard du blocage de la situation, et notamment la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de l'intimé et une quote-part des revenus accroissant à l'indivision, notamment au regard d'une éventuelle prescription, ni même avoir effectué des démarches pour que le notaire puisse effectuer la mission qui lui a été donnée par le juge, et ce depuis le divorce prononcé il y a plus de 10 ans. Le premier juge n'a fait que rappeler qu'un jugement sur le fond serait rendu à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure choisie par l'appelante afin de mettre un terme au litige et que requalifier les demandes faites en demandes purement indemnitaires, l'amènerait à statuer ultra petita et donc à méconnaître l'objet du litige. En conséquence de ce qui précède, le jugement querellé doit être confirmé. Sur la demande de communication de documents L'appelante ayant été déboutée de ses demandes principales, le tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire de condamner l'intimé à lui communiquer des éléments dans le cadre de l'administration judiciaire de la preuve. Le jugement ayant été confirmé relativement aux demandes principales, il le sera également de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimé a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [N] aux dépens d'appel, Condamne Mme [D] [N] à verser à M. [K] [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [D] [N] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente

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