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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-43.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.288

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s H 91-43.288 et G 91-43.289 formés par M. Richard X..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de l'association Centre de formation de la Bourse du travail, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s H 91-43.288 et G 91-43.289 ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1991), que, licencié le 13 avril 1987 par l'association Centre de formation de la bourse du travail de l'emploi de professeur d'enseignement technique à plein temps, qu'il occupait depuis le 1er octobre 1985, M. X... a signé un reçu pour solde de tout compte, puis a saisi, le 20 mai 1987, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de treizième mois de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a reçu, le 15 juillet 1987, du greffe de cette juridiction, une convocation devant le bureau de conciliation, portant la date d'envoi du 10 juillet 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le premier moyen, que l'énoncé des différents chefs de demandes, dûment chiffrés, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, équivaut à une dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en déposant son recours, le 20 mai 1987, soit treize jours après la réception du reçu pour solde de tout compte, M. X... avait fait toutes les diligences pour se conformer aux exigences de l'article précité et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable du délai qui s'était écoulé jusqu'à l'envoi à l'employeur de la convocation par les soins du greffe, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-17 ; alors, selon le troisième moyen, que c'est à la date de l'établissement de la convocation en conciliation, et non pas à celle de sa réception par l'employeur, qu'il convient de se placer pour vérifier si le délai de deux mois a été respecté ; qu'en l'espèce, la convocation adressée au Centre de formation de la Bourse du travail porte la date du 7 juillet 1987, c'est-à -dire du dernier jour du délai ; qu'en retenant la date de réception du document par le destinataire, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, enfin, selon le quatrième moyen, qu'en énonçant que "si l'on retient la date du 7 mai 1987, comme le propose le salarié dans ses écritures, comme étant celle de la signature du reçu pour solde de tout compte, la convocation a été reçue par l'employeur le 15 juillet 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois...", la cour d'appel, qui ne pouvait fonder sa décision sur une simple hypothèse, a omis de statuer sur la validité et sur la réalité de la date du 7 mai 1987, comme point de départ du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail et n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que, si la dénonciation écrite et motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail peut résulter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, lui permettant d'avoir connaissance des demandes formées par le salarié, c'est à la condition que cette convocation parvienne à son destinataire avant l'expiration du délai de deux mois ; Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le reçu portait la date du 7 mai 1987, qui ne correspondait pas à une simple hypothèse, puisqu'elle était proposée par le salarié lui-même ; qu'elle a ensuite énoncé à juste titre que la saisine du conseil de prud'hommes ne pouvait, à elle seule, constituer la dénonciation exigée par l'article L. 122-17 du Code du travail, et constaté que l'employeur avait eu connaissance de la demande du salarié par sa convocation devant le bureau de conciliation, reçue le 15 juillet 1987 ; que, contrairement aux allégations du pourvoi, elle n'avait pas à rechercher la date de l'envoi de la convocation, ni celle de sa rédaction ; qu'enfin, rien ne permettait au salarié de se dispenser de procéder lui-même aux diligences nécessaires pour la sauvegarde de ses droits, ni de se décharger sur le greffier de l'initiative de dénoncer le reçu qu'il avait signé avant l'expiration du délai de deux mois ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers l'association Centre de formation de la Bourse du travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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