Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03271 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH72I
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [F]
né le 02 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé recevable, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2023, à 14h13, par M. [P] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vu des termes de la déclaration d'appel, il s'avère que l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles soulevée par M. [P] [F] ne précise nullement quelles sont les pièces qui manquent dans la procédure pour que le juge judiciaire ne soit pas en mesure d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée.
En revanche pour ce qui est du bien fondé de la requête du préfet, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [F] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que s'il a fait l'objet d'une audition consulaire le 12 juillet 2023 par les autorités consulaires algériennes et que le dossier qui leur a été remis par l'administration contenait une copie de sa carte nationale d'identité ainsi que de son acte de naissance et qu'en l'absence de remise en cause de l'authenticité de ces documents la nationalité algérienne de l'intéressé doit être considérée comme acquise, il n'en demeure pas mois que malgré une relance, aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires algériennes quant à l'avancée de la procédure d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance de ce document doit intervenir à bref délai et que les conditions sont réunies au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre la prolongation de la rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [F],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [F],
RAPPELONS à M. [P] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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