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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-17.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.737

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KPMG Fiduciaire de France, société d'expertise comptable, commissaires aux comptes, dont le siège est ..., "Les Hauts de Villiers", 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la Compagnie financière Chatellier (CFC), société anonyme, dont le siège est ..., 33270 Floirac, 2°/ de la société Marie X... et Roger international (MBRI), société anonyme dont le sège est ..., 3°/ de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet (NSM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société KPMG du désistement de son pourvoi en tant qu'il était formé contre les sociétés Marie X... Roger international et Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 mai 1995), que la société Compagnie financière chatellier (CFC) a chargé la société KPMG Fiduciaire de France (KPMG), son expert-comptable, d'établir une situation comptable provisoire de la société Les Grands Vins Chatellier (GVC) au 31 octobre 1988, et, par trois actes sous seings privés du 4 avril 1989, a cédé à la société Marie X... Roger international (MBRI) la majorité des actions de la société GVC, le prix étant fixé par référence à l'état des comptes provisoire au 31 octobre 1988, étant précisé que les deux sociétés feraient procéder à un audit et que les écarts constatés donneraient lieu à ajustement du prix en plus ou en moins; que le prix devant être ajusté à la baisse, la société CFC a assigné la société KPMG en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le société KPMG reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société CFC à hauteur de 725 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la situation comptable qu'elle avait établie servait de base de référence pour le calcul du prix des actions de la société GVC et que ce prix, qui était dès lors provisoire, serait modifié en fonction des résultats d'un audit établi ultérieurement entre le cédant et le cessionnaire; que l'écart qui est apparu entre la situation comptable et le rapport d'audit a démontré que le prix initialement fixé avait été surévalué en raison notamment de ce que la situation comptable de référence, établie par la société KPMG, était supérieure de 2 108 000 francs à l'évaluation résultant du rapport d'audit ; que la condamnation de la société venderesse, en exécution de la convention d'ajustement du prix des actions, à payer le montant des sommes perçues à tort lors de la vente des actions ne caractérise donc pas l'existence d'un préjudice certain qu'elle aurait subi; qu'en la condamnant à la garantir partiellement de cette condamnation, la cour d'appel a mis à la charge de l'expert-comptable une partie du prix de cession des actions sans caractériser la perte que la société CFC aurait subie du fait de l'application stricte de la convention d'ajustement du prix qu'elle avait souscrite, violant, par là même, l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que la certitude du préjudice est la condition du droit à indemnisation; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'erreur des comptes avait conduit la société CFC à vendre ses actions et à accepter la clause de révision du prix; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi la décision de vendre les actions à un prix qui, par suite de l'acceptation de la clause de révision, correspondait à leur valeur réelle, serait de nature à entraîner un dommages, la cour d'appel n'a pas caractérisé la certitude du préjudice invoqué par la société CFC et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le prix des actions, fixé, à partir de la situation provisoire au 31 octobre 1988, à 7 047 000 francs, a été réduit de 2 881 967 francs après l'audit, l'arrêt retient que la société CFC a été déterminée à céder ses actions de la société GVC et, de plus, à consentir une clause d'ajustement automatique du prix par l'information fausse que lui avait fournie son expert comptable; qu'ayant ainsi justifié que la société CFC s'était dépouillée d'un bien qu'elle aurait conservé si elle avait connu le faible prix qu'elle en retirerait, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société KPMG reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 725 000 francs à la société CFC, alors, selon le pourvoi , que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que sa cliente ne l'avait pas prévenue, contrairement à ce qui était prévu au contrat, qu'elle utiliserait les comptes pour la négociation des actions de la société, de sorte qu'elle n'avait pu exiger la lettre de mission spéciale prévue en ce cas par le contrat; qu'en écartant l'application de la clause d'exclusion de la responsabilité au motif que la société KPMG n'a pas réclamé le respect par sa cliente de cette obligation, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen de ses conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exposé que si le contrat prévoit que la société CFC engage sa responsabilité en utilisant les documents comptables fournis par la société dans une négociation sans que ces données aient été préalablement révisées, l'arrêt retient que la responsabilité de la société CFC n'est pas en cause et qu' il s'agit de savoir si, dans ses relations avec son client, l'expert-comptable a agi conformément au contrat et aux règles professionnelles; que, par ces motifs, non critiqués, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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