Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-20.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.969
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philbert Z..., demeurant ... au Duc, 85330 Noirmoutier,
en cassation d'un arrêt le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de la société SCI du Forum, dont le siège est ...,
2 / de M. Yannick C..., demeurant ...,
3 / de la société Serdiv, société anonyme, dont le siège est BP 355, ...,
4 / de M. Eric F..., demeurant 2, rue R. Gabriel X..., 49000 Angers,
5 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,
6 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
7 / de M. Jean-Gilles A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Serdiv,
8 / de la société Cartoffset, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante, Mme René-Emilienne D..., épouse G...,
9 / de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est ...,
10 / de M. E... Bureau, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Assurances générales de France (AGF) a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de Me Choucroy, avocat de M. Bureau, de Me B..., de la société Serdiv et de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. C..., F... et Y... et contre la compagnie Groupe Drouot ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Serdiv et son liquidateur M. A... ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Z... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la clause relative à l'exclusion de la garantie des préjudices immatériels figurant dans une police de la responsabilité civile de chef d'entreprise, conclue entre la société Serdiv et les Assurances générales de France (AGF), n'aurait pas été formelle et limitée ; qu'il n'est pas fondé en sa deuxième branche, la cour d'appel ayant répondu au moyen qu'il lui est reproché d'avoir laissé sans réponse en relevant que la formulation employée par une clause de cette police signifiait que la garantie du préjudice immatériel ne pouvait jouer qu'en complément d'une garantie déjà accordée par les AGF au titre d'une assurance de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué des AGF, qui sont identiques :
Vu les articles 1149 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour écarter une demande tendant à ce que l'indemnité représentant le coût de la réparation de dommages de nature décennale soit calculée hors TVA, la cour d'appel a énoncé qu'il était "de principe que l'indemnisation doit être calculée toutes taxes comprises, même si la TVA s'avère récupérable, afin que le maître de l'ouvrage ne supporte aucune charge du fait des malfaçons" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité destinée à permettre à un maître de l'ouvrage de procéder à la réparation de son ouvrage sinistré doit être calculée hors TVA lorsqu'il est en mesure d'en récupérer le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Z... :
Vu l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que la franchise laissée à la charge d'un constructeur au titre d'une assurance de responsabilité obligatoire n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ;
Que l'arrêt attaqué a décidé qu'une telle franchise était opposable à la victime d'un dommage de nature décennale ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la TVA et à la franchise, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCI du Forum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... de la société Serdiv et de M. A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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