Cour d'appel, 27 mai 2008. 07/01853
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01853
Date de décision :
27 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES
à
Me Olivier LAERI
Me Denys ROBILIARD
SCP VERBEQUE
COPIES
à
SA ALKOPHARM
Aline Y...
ASSEDIC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 26 Juin 2007- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
SA ALKOPHARM agissant en la personne de son Président-Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
266 avenue Daumesnil
75012 PARIS
représentée par Maître Olivier LAERI, avocat au barreau de NANTERRE
ET
INTIMÉE :
Madame Aline Y...
...
comparante en personne, assistée de Maître Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE INTERVENANTE :
ASSEDIC (REGION CENTRE- ORLEANS)
1 Rue de Patay
45035 ORLEANS CEDEX
représenté par Maître Laure MOIROT, membre de la SCP VERBEQUE, avocat au barreau d'ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 29 Avril 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 27 MAI 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Aline Y... a été embauchée par la SA ALKOPHARM, le 18 juin1974. Elle y exerçait les fonctions de technicienne qualité quand elle a été licenciée pour faute grave le 1er février 2006, avec un collègue.
Dès le 24 mars 2006, elle a formé une action contre son ancien employeur, devant le Conseil de Prud'hommes de Blois, section industrie, pour le voir condamner à lui payer :
- 4 468,78 € d'indemnité de préavis,
- 446,87 € de congés payés afférents,
- 41 634,13 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 54 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La société ALKOPHARM a conclu, pour sa part, au rejet de toutes ses demandes.
Par jugement du 26 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Blois a :
- condamné la société ALKOPHARM à payer à Madame Y... les deux premières sommes sollicitées, outre 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 37 984, 63 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
- condamné cette société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité et aux dépens.
Le 16 juillet 2007, la société a interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1) Ceux de la société ALKOPHARM, appelante
Elle tend à l'infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions.
- au constat qu'il existe bien, en l'espèce, une faute grave
- et au débouté, en conséquence, de toutes les demandes de Madame Y....
Elle souligne que cette dernière n'a jamais nié qu'elle contrôlait avec Monsieur Z..., licencié dans les mêmes conditions qu'elle, les produits du fournisseur BERKEM, comme cela résulte des fiches de contrôle où les initiales de ces deux salariés sont inscrites, et des cahiers de laboratoires.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle les instructions du contrôle- qualité n'aient pas existé ou n'aient pas été portées à sa connaissance, alors qu'il s'agissait de manipulations très simples qu'elle ne pouvait ignorer, vu son ancienneté.
Elle expose que l'affaire n'a pris un tour contentieux qu'à partir du courrier du 29 décembre 2005 où les agissements fautifs se sont révélés à la direction, en sorte que la lettre de licenciement s'inscrit bien dans le délai de deux mois de l'article L. 122-44 du code du Travail, sans que la prescription puisse être utilement invoquée.
Pour caractériser la faute grave, elle met en valeur que Madame Y... a retourné au fabricant des fûts mal fermés, ce qui avait détérioré encore plus rapidement la matière première avec impossibilité pour le fabricant de procéder à une contre- analyse et a effectué des prélèvements sur ce même produit " CATALGINE " non conformes au mode opératoire tel que décrit dans une instruction ainsi qu'aux bonnes pratiques de fabrication (B. P. F.).
Elle soutient que le litige avec la Société BERKEM porte sur 60 000 €, survenu par la faute de Madame Y..., pour laquelle aujourd'hui elle ne peut plus se défendre.
Elle reprend une partie du courrier de la Société BERKEM qui démontre que " la responsabilité d'ALKOPHARM est engagée très clairement... ", ce qui l'a mise en difficulté vis-à-vis de ses clients.
Très subsidiairement, elle conclut à une allocation sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du Travail qui ne dépasserait pas 6 mois de salaires, en l'absence de tout préjudice financier justifié.
2) Ceux de Madame Y..., ex- salariée
Elle sollicite la confirmation du jugement contesté, sauf à porter à 71 422,85 € le montant des dommages et intérêts, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle insiste sur la prescription des faits reprochés puisqu'il résulte de la lettre de la Société BERKEM aux laboratoires FRILAB du 20 octobre 2005 que Monsieur A..., dirigeant social d'ALKOPHARM, remettait en cause les résultats de l'analyse litigieuse par mail du 23 septembre précédent.
Comme plus de trois mois se sont écoulés, les faits ne peuvent échapper à la prescription.
Elle proteste que ni le courrier du 29 décembre 2005, ni le courrier du 23 septembre précédent ne soient produits aux débats, ce qui affaiblit la position de l'employeur.
Sur le fond, elle écarte toute faute grave et toute cause réelle et sérieuse, en remarquant que les mêmes faits sont reprochés à deux salariés alors qu'il ne pouvait y avoir qu'un responsable.
Aussi un doute existe- t- il, qui doit lui bénéficier.
Par ailleurs, selon elle, la fiche technique à l'en-tête de MEDIFA a été frauduleusement complétée par Madame B..., sans qu'elle ait été prévenue.
Elle affirme n'avoir pas signé la fiche de contrôle et expose que la procédure dont ALKOPHARM a fait l'objet de la part de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) démontre que cette société tente s'échapper à ses responsabilités en se défaussant sur elle, alors que le rapport de l'inspection souligne que les données brutes d'analyses contenues dans les cahiers de laboratoires des techniciens se sont pas vérifiées par le pharmacien responsable systématiquement et qu'aucune procédure n'a pu être présentée concernant les modalités de contrôle des résultats analytiques.
Après 32 ans d'ancienneté, elle n'a bénéficié que d'une allocation journalière de l'ASSEDIC de 41 € par jour avant de retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée le 27 juillet 2007, après 18 mois de chômage, payé 1 108,53 € nets par mois, accusant un déficit de 650 € mensuels par rapport à son salaire antérieur. Elle chiffre l'étendue de son préjudice matériel avec les non-cotisations pour la retraite à 71 422,85 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 3 juillet 2007, en sorte que l'appel, régularisé dans le délai légal d'un mois, le 16 juillet 2007, s'avère recevable en la forme.
1) Sur l'exception de prescription :
L'article L. 122-44 du Code du Travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Madame Y... assure que la Société ALKOPHARM avait remis en cause les résultats de l'analyse auxquels avaient procédé les sociétés BERKEM et FRILAB par mail du 23 septembre 2005.
Cependant, ce mail n'est pas produit aux débats et rien ne démontre que les contestations avaient trait aux contrôles de Madame Y... . Aussi reste- t- il inopérant, en l'espèce, puisqu'il ne permettait pas d'établir une connaissance exacte et complète des faits et leur imputabilité à celle- ci.
C'est par lettre du 29 décembre 2005 des laboratoires pharmaceutiques FRILAB, de GENEVE, que Monsieur A..., dirigeant social d'ALKOPHARM, va connaître la teneur exacte et complète des protestations de la Société BERKEM vis-à-vis des livraisons provenues de la Société ALKOPHARM et qui lui causeraient un préjudice de 60 000 €, puisqu'étaient joints les courriers de BERKEM, très véhéments, des 20 octobre et 2 décembre 2005.
Ces lettres édifiantes vont permettre une enquête rapide et l'engagement du licenciement des deux techniciens qualité auteurs, à ses yeux, Madame Y... et Monsieur Z....
La Cour considère donc que c'est à compter du 3 décembre 2005 qu'il convient de se placer pour apprécier le laps de deux mois pour licencier, puisque ce jour- là, la société ALKOPHARM a eu connaissance du dossier entier.
2) Sur la nature du licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 1er février 2006 expose :
" Je vous ai informé qu'à l'occasion des prélèvements que vous avez effectués sur les spécialité Catalgine ®, ainsi que les BRE n° 50674-50675 du 16 / 08 / 2005, les BRE n° 50676-50677-50678-50679 du 17 / 08 / 2005, les BRE n° 50741-50742-50744-50747 du 07 / 09 / 2005 et le BRE n° 50745 du 09 / 09 / 2005, portant les numéros de lots respectifs dans l'ordre des BRE n° 4569-4572-4574-4576-4577-4579-4616-4618-4629-4632-4631, et pour lesquels après analyses ces fûts ont été renvoyés à leur fabricant, en raison d'un taux non conformes à celui décrit dans le dossier d'AMM, nous vous avons avisé que le fabricant, la société BERKEM, avait écrit par deux fois à notre client, la société FRILAB, deux réclamations portant sur une valeur estimée en perte à 60 000 € et pour lesquelles notre responsabilité semblait engagée.
En effet, la société BERKEM a confirmé avoir reçu des fûts dans lesquels les double saches fermant hermétiquement les produits étaient mal fermés, ce qui avait donc détérioré encore plus rapidement la matière première, avec l'impossibilité de re- procéder à une analyse pour vérification.
Par ailleurs, au cours des prélèvements réalisés, vous avez prélevé une quantité afin qu'elle serve de témoin et de contrôle en cas de demande de l'Autorité Sanitaire, ou dans tout autre cas de figure. Ces prélèvements ont été réalisés contrairement au mode opératoire, tel que décrit dans une instruction ; en effet, vous avez utilisé des flacons de 125 ml alors que l'instruction demandes des flacons de 100 ml et du moins avoir un flacon à 100 % rempli, afin d'éviter toute hydrolyse du principe actif. Ces flacons doivent être ensuite placés dans des conditions de conservation à l'abri de la lumière dans des sachets contenant des déshydratants.
Cet écart majeur fait aux règles des Bonnes Pratiques de Fabrication (B. P. F.) ne nous permet pas aujourd'hui d'utiliser de flacon témoin :
1) dans le cadre du litige qui nous oppose à la société BERKEM,
2) dans l'hypothèse d'une demande que les Autorités Sanitaires nous feraient en cas de problème sur le lot fabriqué et utilisant cette matière première.
Ces erreurs et ces écarts ont été réalisés sur toutes les opérations dont vous avez eu la charge.
La faute réelle occasionnée lors de ces manipulations ne peut être excusée, et ce en raison de votre ancienneté dans cette société et la connaissance parfaite que vous avez de cette spécialité, particulièrement instable et hydroscopique.
La gravité de cette situation et la répétitivité des onze (11) prélèvements consécutifs que vous avez effectués ne laissent planer aucun doute, quant au peu de soin et respect que vous avez apporté à vos fonctions, aux instructions et aux méthodes délivrées par le service Assurance Qualité. Ces erreurs sont inacceptables.
L'aplomb que vous avez manifesté, portant sur l'impossibilité que vous ayez réalisé des erreurs, ou que les instructions qui avaient été données n'étaient pas en vigueur au moment ou vous avez effectué ces prélèvements, le fait même que vous avez, au cours de notre entretien, indiqué que cette matière première ne possédait aucune spécificité, ni aucune instruction particulière, alors même qu'elle est fabriquée en milieu d'hygrométrie contrôlée, que vous connaissez parfaitement, ceci conjugué aux spécificités physico- chimiques de ce principe actif et des conditions particulières qui doivent prises afin de maîtriser cette capacité à s'hydrolyser extrêmement rapidement au seul contact de l'air ambiant, nous incite à penser au contraire que vous cherchez à vous disculper d'une faute particulièrement grossière, indigne d'un technicien ayant tant d'années d'expérience sur ce produit.
En conséquence, nous vous signifions, par la présente, votre licenciement pour fautes graves, à effet immédiat et sans préavis. "
a) sur le premier grief :
Le 20 octobre 2005, la société BERKEM écrit aux Laboratoires FRILAB : " Nous vous confirmons que le retour d'acétylsalicylate- bicarbonate de sodium est arrivé à Gardonne le 18 octobre ... tous les fûts ont été ouverts pour prélèvement. Les deux saches polyéthylène à l'intérieur de chaque bidon ont été bien évidemment ouvertes également et seule la sache en contact avec le produit a été refermée avec un collier vaguement serré. La sache extérieure est simplement tirebouchonnée avant fermeture des fûts. Certaines saches intérieures n'ont même pas été refermées du tout.
Vous comprendrez aisément que ces conditions précaires d'étanchéité ne sont pas de nature à assurer une parfaite conservation du principe actif. Nous pourrions ajouter que si quelqu'un avait souhaité altérer volontairement le produit, il ne s'y serait pas pris autrement.
Pour votre information, lors de la fabrication, la sache en contact avec le produit est thermosoudée et la sache externe est fermée avec un collier. Ces opérations de fermeture sont effectuées directement à la sortie de l'atomiseur pour éviter le contact de la poudre avec l'humidité de l'air qui provoque la désacétylation du principe actif ... nous allons procéder à un contrôle sur ce retour de marchandise ...
Si nous établissons un bilan économique de cette affaire, l'avoir plus la destruction de la marchandise soi-disant non conforme vont atteindre plus de 60 000 € ... BERKEM est une société honnête ... qui ne peut accepter de devenir l'otage d'une entreprise de sous- traitance aux pratiques discutables ;
Nous espérons que la collaboration entre FRILAB et BERKEM pourra se poursuivre autrement sans la présence de ce très indésirable qui cherche à régler ses comptes ... "
Un second courrier du 2 décembre 2005 confirme que " le bilan économique de cette affaire va avoisiner les 60 000 € ... il est absolument inenvisageable que nous acceptions de poursuivre une collaboration dans ce contexte où c'est essentiellement BERKEM qui prend les risques et qui devrait assumer financièrement les erreurs, voire les malveillances d'un sous-traitant aux pratiques que nous refusons ...
Nous pensons donc qu'à ce niveau, la responsabilité d'ALKOPHARM est engagée très clairement. En effet, la dégradation du principe actif lorsqu'il est exposé à l'humidité n'a certainement pas échappé à une équipe qui manipule ce produit depuis des années et qui aurait dû refermer les emballages beaucoup plus sérieusement après les prélèvements ... concernant les 60 000 €, nous pensons qu'une prise en charge totale d'ALKOPHARM serait un juste retour des choses ... ".
La Société ALKOPHARM produit des pièces qui incriminent directement Madame Y... :
- Pièce 5 : il s'agit de 5 fûts d'acétylsalicylate (200 bfs) N° BRE 50674 visé dans la lettre de licenciement- le technicien du contrôle qualité est " A. F. " soit Aline Y....
- Pièce 4 : 2 fûts de 80 bfs N° BRE 50676, également visé dans la lettre de licenciement, réalisé par " A. F. "
- pièce 6 : " cahier de laboratoire A Aline Y... ouvert le 2 juin 2005 " écrit de sa main, où elle note avoir traité les séries de ce produit BRE 0674 BRE 50675 et BRE 50676, toutes évoquées dans le lettre de licenciement.
- Pièce 7 : " cahier de laboratoire B Aline Y... " où elle a reporté ses contrôles qualité BRE 50742, 50 744 et 50745, également cités dans la lettre de licenciement.
b) sur le second grief :
Il s'agit de prélèvements pour servir de contrôle et de témoin en cas de demande de l'autorité sanitaire, qui auraient été réalisés contrairement au mode opératoire décrit dans une instruction. La société ALKOPHARM a fourni aux débats des modes opératoires dont il n'est pas prouvé qu'ils aient été procurés à Madame Y... et, par ailleurs, deux cadres de la société ont attesté, Monsieur Jean Louis C..., pharmacien, et Madame Caroline D..., pharmacien, qu'il n'existait pas d'instructions spécifiques pour la méthode de prélèvement d'acétylsalécylate bicarbonate de sodium, au moins jusqu'au 18 août 2005.
Dans ces conditions, ce second grief ne peut être retenu envers Madame Y..., au moins au bénéfice du doute.
Cependant, le premier s'avère très sérieux et s'analyse comme du quasi-sabotage selon le client, la société BERKEM. Il convient de rappeler qu'à l'intérieur des fûts, seule la sache en contact avec le produit a été refermée avec un collier vaguement serré, la sache extérieure étant simplement tirebouchonnée avant fermeture des fûts.
Ces carences graves se sauraient être mises eu compte de la société ALKOPHARM, dont l'activité a été suspendue pour d'autres causes que le contrôle qualité. Elles incombent entièrement à Madame Y..., technicienne qualité confirmée, née en 1952 et qui oeuvrait au sein d'AlKOPHARM depuis 1974.
Sa faute a empêché son employeur de se défendre dans ce litige qui l'oppose à la Société BERKEM pour une somme de 60 000 €.
Il en résulte que cette faute la contraignait de ne pas la maintenir parmi ses salariés même pendant la durée du préavis.
Le jugement sera ainsi infirmé, et Madame Y... devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes mal fondées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RECOIT, en la forme, l'appel de la Société ALKOPHARM,
Au fond, INFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes de Blois du 26 juin 2007, section industrie) en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame Aline Y... de toutes ses demandes et la CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
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