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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 97-85.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.230

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 29 mai 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; "aux motifs que Jean-Claude Y... conteste les faits ; que cependant, il apparaît de loin plus vraisemblable que, furieux d'avoir été surpris à voler dans les rayons du magasin et soucieux de s'extraire par tout moyen du local où il était retenu, Jean-Claude Y... a volontairement bousculé le responsable du service de sécurité, lui causant les blessures décrites plus haut (fracture incomplète au niveau de l'apophyse coronoïde) ; "alors, d'une part, que pour relaxer le prévenu faute d'élément intentionnel, le tribunal avait rappelé que selon la déclaration de M. X... (agent de surveillance au magasin Carrefour), c'était lorsque M. Z... voulait empêcher M. Y... de sortir du bureau dans lequel il était retenu, que son bras s'était trouvé coincé dans la porte, et en avait conclu que rien ne permettait d'exclure l'accident ; qu'en déclarant M. Y... coupable de violences volontaires sur la personne de M. Z..., sans s'expliquer sur cette motivation contraire du tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant Jean-Claude Y... coupable de violences volontaires au seul motif qu'il était de loin plus vraisemblable que Jean-Claude Y... avait volontairement bousculé le responsable du service de sécurité lui causant des blessures, c'est-à-dire en entrant en voie de condamnation au seul motif du caractère vraisemblable de la culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Y... coupable de violences aggravées, la cour d'appel relève que le déroulement des faits, dénoncés par la victime, a été confirmé par ses deux collègues ; qu'elle ajoute que le prévenu a reconnu ses torts au commissariat de police et qu'il a volontairement bousculé le responsable du service de sécurité, pour "s'extraire par tout moyen du local où il était retenu" ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM.Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-10-28 | Jurisprudence Berlioz