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Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2309001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309001

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'aide de " secours aux adultes ". Il soutient que sa situation financière est précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Enfin, selon l'article 6-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit " être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ". 3. Pour rejeter la demande de l'aide de " secours aux adultes " de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la double circonstance que l'intéressé ne fait pas l'objet de rupture de ressources et ne fait pas état d'une charge exceptionnelle. 4. Pour contester la décision du 21 août 2023 en litige, M. B soutient que sa situation financière est précaire. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressé a été informé, par lettre recommandée du 29 septembre 2023, retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. M. B n'a pas déféré à cette demande, ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'il remplit effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 décembre 2023. Le président, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.

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