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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02449

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02449

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/02449 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEG JUGEMENT DU : 23 Décembre 2024 [D] [P] épouse [B] [Y] [B] C/ S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.R.L. 'M.R.C' REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 Décembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [D] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] M. [Y] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI ET : DÉFENDEUR(S) S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE S.A.R.L. 'M.R.C', dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024 Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 24/2449 PAGE EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°0N221015 du 22 octobre 2015, [Y] [B] a contracté auprès du Groupe Renov'ENR, aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L M.R.C, une prestation relative à la fourniture et la pose d'une pergola photovoltaïque en autoconsommation pour un montant total TTC de 20 719,60 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Le même jour, [Y] [B] et [D] [P] épouse [B] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d'un montant de 20 700 euros, au taux nominal de 5,57 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 204,12 euros avec assurances facultatives, avec un différé de paiement de 8 mois. La société Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A Cofidis. Par actes d'huissiers des 10 et 11 août 2023, Monsieur et Madame [B] ont respectivement fait assigner la S.A.R.L M.R.C et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d'argent. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 28 octobre 2024. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffe. Monsieur et Madame [B] demandent au juge des contentieux de la protection de : les déclarer recevables en leurs prétentions,prononcer la nullité du contrat de vente,condamner la S.A.R.L M.R.C à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,condamner la société M.R.C à leur restituer la somme de 20 719,60 euros correspondant au prix de la vente,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,Dire que la S.A Cofidis doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,Condamner la S.A Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :20 719,60 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,16 041,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause : prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,débouter la S.A Cofidis et la S.A.R.L M.R.C de l'intégralité de leurs demandes,les condamner solidairement aux dépens de l'instance. La SA Cofidis sollicite du juge de : A titre principal, déclarer Monsieur et Madame [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente malgré la prescription : condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la S.A Cofidis le capital emprunté d'un montant de 20 700 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous déduction des somes à parfaire au jour du règlement,ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,condamner la S.A.R.L M.R.C à lui payer la somme de 32 270,40 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la S.A.R.L M.R.C à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, A titre infiniment subsidiaire : condamner S.A.R.L M.R.C à payer à la S.A Cofidis la somme de 20 700 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la S.A.R.L M.R.C à la garantir de toute condamnation qui pourrait mise à sa charge au profit des emprunteurs, En tout état de cause : condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La S.A.R.L M.R.C n'était pas présente ni représentée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 28 octobre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Sur l'action en nullité du contrat principal : Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.   Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l'action en nullité du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque diligentée par Monsieur et Madame [B] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande. Sur le moyen pris du dol : Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat. Monsieur et Madame [B] soutiennent qu'ils ont été trompés par la S.A.R.L M.R.C lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où les économies réalisées sur les factures de consommation d’électricité ne couvrent pas les mensualités d'emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel. Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d'imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de huit mois pour augmenter la croyance en l'existence d'un système auto-financé. La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production. L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation. Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d'une promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement court, en l'espèce, à compter de l’année suivant la livraison. Monsieur et Madame [B] versent aux débats une expertise réalisée le 6 octobre 2020 par la S.A.S.U 2 CLM de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l'installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l'installation, une durée de 80 ans d'utilisation est nécessaire. Ils estiment que ce n'est qu'à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu'ils ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D'autre part, si Monsieur et Madame [B] allèguent qu'il appartenait au vendeur de leur présenter la rentabilité de son produit, et de les en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l'installation n'était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l'expertise le 6 octobre 2020, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant des premières factures annuelles de consommation, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer. La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise à l’issue d’une année suivant la livraison, date à laquelle les emprunteurs pouvaient se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité de l’installation et les économies générées par elle. Or, en l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [B] ont signé une attestation de livraison et d’installation sans réserve le 22 janvier 2016. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit donc être fixé le 23 janvier 2017. Par suite, en l'absence de contestation quant au fonctionnement de l'installation, il y a lieu de considérer que l'action en nullité pour dol introduite les 10 et 11 août 2023 est prescrite. Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation : En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.   S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité. En l'espèce, le contrat de vente conclu entre les époux [B] et la S.A.R.L M.R.C a été conclu le 22 octobre 2015. Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription. Monsieur et Madame [B] produisent le bon de commande en original qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014. Si ces dispositions n’étaient pas celles en vigueur à la date du présent litige, elles reprennent, dans leur contenu, les différentes mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation à la date de la souscription du contrat de vente litigieux .   Dans ces circonstances particulières, même si Monsieur [B] qui a signé le bon de commande n'est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, le demandeur a eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 22 octobre 2015 même s’il peut n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).   Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats ne porte donc pas une atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits de l'ordre juridique européen. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne.   En conséquence, l'action en nullité fondée sur la non-conformité du bon de commande au formalisme du code de la consommation applicable en matière de démarchage à domicile, introduite suivant exploit introductif d’instance délivré les 10 et 11 août 2023, soit plus de 5 années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite. Sur l'action en nullité du contrat de crédit et l'action en responsabilité dirigées contre la banque : En application de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.   Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l'accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l'action en nullité du contrat de crédit accessoire. En l'absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n'y a pas lieu à restitution entre les parties. Dès lors, les demandes de Monsieur et Madame [B] visant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l'intégralité des sommes qu'ils auraient prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l'intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.   Concernant l'action en responsabilité, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Monsieur et Madame [B] font grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Ils font également grief à la banque d'avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicitent le paiement de diverses sommes à leur encontre.   La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison intervenue le 22 janvier 2016 ou le paiement de la première échéance de l'emprunt en février 2016.   Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.   La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.   Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds. Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance. En l'occurrence, il ressort de l’historique de compte produit par la S.A Cofidis que le déblocage des fonds est intervenu le 1er février 2016. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription. L’atteinte alléguée par les demandeurs au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n’est pas caractérisée. En effet, l'obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois le 1er février 2016 et seule l'obligation de remboursement contractée en contrepartie par Monsieur et Madame [B] est échelonnée dans le temps de sorte que la fixation du point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s'explique par l'échelonnement de l'obligation de remboursement pesant sur l'emprunteur alors que la banque a exécuté son obligation principale lors du déblocage des fonds. L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 11 août 2023, l'action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite. Par ailleurs, l'action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour s'être prétendument rendue complice d'un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite. Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels : En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels. Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à son encontre par la S.A Cofidis. Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 22 octobre 2015. Monsieur et Madame [B] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. En conséquence, l'intégralité des demandes formées par les époux [B] contre la S.A.R.L M.R.C et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [B] seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo une indemnité de 750 euros. Selon l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort , DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes de [Y] [B] et [D] [P] épouse [B] dirigées contre la S.A.R.L M.R.C et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ; DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par [Y] [B] et [D] [P] épouse [B] sans objet ; DEBOUTE [Y] [B] et [D] [P] épouse [B] de leur demande au titre des frais non répétibles ; CONDAMNE in solidum [Y] [B] et [D] [P] épouse [B] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [Y] [B] et [D] [P] épouse [B] aux dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE D.AGANOGLU M. CHAPLAIN

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