Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/03355
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03355
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/03355 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3K2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Février 2025
Date de saisine : 25 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81840 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 29 Janvier 2025
Appelante :
Organisme URSSAF IDF dont le siège social est sis au [Adresse 1], prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.R.L. INSTITUT LILI Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250151
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
En vertu d'une contrainte émise le 21 juin et signifiée le 27 juin 2023, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ' Ile de France (ci-après l'Urssaf Ile de France) a fait pratiquer une saisie-attribution, sur les comptes bancaires détenus par la société Institut Lili auprès de la banque SG, dénoncée à cette dernière le 6 juin 2024.
Par assignation délivrée le 8 juillet 2024, la société Institut Lili a contesté la mesure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 29 janvier 2025, le juge de l'exécution a :
-Déclaré recevable la contestation formée par la société Institut Lili,
-Dit qu'il est sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 jusqu'à ce que le pôle social du tribunal judiciaire se prononce dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/01047,
-Dit que pendant ce temps l'affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie sur simple courrier adressé au secrétariat greffe à l'initiative de la partie la plus diligente lorsque le pôle social du tribunal judiciaire aura rendu sa décision,
-Réservé les dépens.
Pour prononcer le sursis à statuer, le juge de l'exécution a relevé que la société Institut Lili avait introduit une action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester le redressement à l'origine de la contrainte et en a déduit qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 11 février 2025, l'Urssaf d'Ile de France a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident du 16 mai 2025, la société Institut Lili demande au conseiller délégué par le Président de juger irrecevable l'appel de L'Urssaf Ile de France.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la société Institut Lili conclut à voir :
-Dire l'appel interjeté par l'Urssaf le 11 février 2025 suivant déclaration n°25/03914, à l'encontre du jugement de sursis à statuer en date du 29 janvier 2025, irrecevable ;
-Condamner l'Urssaf aux dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, l'Urssaf Ile de France conclut à voir :
-Rejeter les demandes de la société Institut Lili ;
-Déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté le 11 février 2025 suivant déclaration n°25/03914 ;
-Renvoyer l'affaire au fond ;
-Réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La société Institut Lili soutient que l'appel d'un jugement prononçant un sursis à statuer est soumis aux prescriptions de l'article 380 du code de procédure civile, lesquelles n'ont pas été respectées par l'appelante.
En réplique, l'Urssaf soutient que l'article 380 ne concerne que les jugements qui se bornent à prononcer le sursis à statuer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le juge de l'exécution ayant préalablement jugé la contestation de la saisie-attribution recevable.
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. L'autorisation du premier président n'est requise que si le jugement présente réellement un caractère avant dire droit et non si, tranchant une partie du principal dans son dispositif, et ordonnant pour le surplus un sursis à statuer, il doit être qualifié de jugement mixte.
Au cas présent, le juge de l'exécution ne s'est prononcé que sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles. Il n'a pas statué sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution, ordonnant un sursis à statuer, de sorte qu'il n'a pas tranché le principal. La décision dont appel ne peut donc être qualifiée de jugement mixte. Il appartenait dans ces conditions à l'Urssaf, si elle entendait user du droit d'appel immédiat de la décision de sursis à statuer, de solliciter l'autorisation du premier président de la cour d'appel.
Elle n'en justifie pas.
Par conséquent, l'appel de l'Urssaf est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, l'Urssaf Ile de France sera condamnée à supporter les dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller désigné par le président, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ' Ile de France à supporter les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab.
Ordonnance rendue par Valérie DISTINGUIN, conseiller délégué désigné par le premier président assistée de Aurélie BRISCAN , adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
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