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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-17.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.181

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., propriétaire du lot n 2 dans un groupe d'immeubles en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 1995) de le débouter de sa demande formée contre M. Y..., propriétaire du lot n 3 dans le même groupe d'immeubles, en démolition de deux constructions réalisées par ce dernier, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 4 du règlement de copropriété du lotissement édictant les charges et obligations conventionnelles imposées à l'ensemble des copropriétaires colotis stipule que les constructions réalisées par les copropriétaires doivent impérativement respecter une marge d'isolement de quatre mètres; que, tout en constatant la réalité des constructions litigieuses par M. Y... copropriétaire, la cour d'appel a cependant affirmé que leur auteur était parfaitement en droit de les édifier en limite de son lot; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties clairement exprimée, sur l'exigence du respect de la marge d'isolement, en violation de l'article 1134 du Code civil; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné sans être contredit, que les deux constructions ne pouvaient en aucun cas être assimilées à des garages pouvant être édifiés, accolés et construits en mitoyenneté en ce que l'une des constructions était à usage d'habitation et en ce que l'autre était couverte d'une toiture terrasse permettant un libre accès en méconnaissance de la règle de la marge d'isolement; que la cour d'appel a affirmé que la première construction pouvait être édifiée en limite du lot, accolée au garage du lot contigu conformément au règlement de copropriété; qu'en paraissant ainsi assimiler les constructions litigieuses à des garages, la cour d'appel a remis en cause un point qui n'était pas contesté à savoir la destination de ces deux constructions, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure; 3 ) que l'article 18 du règlement de copropriété prévoyait qu'en cas de réalisation éventuelle d'améliorations ou d'addition de locaux privatifs, celles-ci devraient être effectuées dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7, alinéa 2, stipulait que les copropriétaires pourraient modifier à leur gré la distribution intérieure de leur lot et effectuer toute construction nouvelle ou toute surélévation, le tout selon les prescriptions de la loi; qu'en énonçant, dès lors, que le recours aux dispositions de l'article 18 ne constituait qu'une simple faculté laissée à la discrétion des copropriétaires et non une obligation imposée à tous les copropriétaires colotis, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties clairement exprimée aux articles 7 alinéa 2 et 18 exigeant le respect du formalisme légal, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; 4 ) que l'article 18 du règlement de copropriété prévoyant le respect des prescriptions légales édictées par les articles 30 à 37 de la loi de 1965 en cas de réalisation éventuelle de constructions nouvelles, ne comportait aucune restriction ; qu'en affirmant dès lors que M. X... ne pouvait se prévaloir de cette stipulation faute d'avoir émis des contestations sérieuses lors de l'ouverture du chantier et de l'obtention du permis de construire, la cour d'appel a ainsi ajouté une condition à l'application des stipulations de l'article 18 que celui-ci ne comportait pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; 5 ) qu'il résulte de la combinaison des articles 18 et 7, alinéa 4, du règlement de copropriété que les travaux de construction ou de reconstruction ne pouvaient être réalisés sans l'assentiment des autres copropriétaires que dans la mesure où ils étaient exécutés conformément aux prescriptions légales et aux charges prévues au règlement, en respectant les droits des autres copropriétaires du lotissement; qu'en faisant dès lors état des seules stipulations de l'article 7, alinéa 4, du règlement de copropriété pour en déduire que chaque copropriétaire pouvait réaliser toutes ses constructions sans possibilité de contestation pour les colotis, la cour d'appel a méconnu le sens et l'esprit des stipulations susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil; 6 ) que dans ses conclusions d'appel, M. X... à l'appui de sa demande de démolition de la première construction avait souligné que les prescriptions du plan intégré dans le champ contractuel n'avaient pas été respectées, cette construction présentant une longueur de 10 mètres et une largeur de 4 mètres au lieu des 6 mètres de longueur et 3 mètres de largeur prévus ce qui contribuait à la suppression de la marge d'isolement; que ce moyen pertinent était de nature à justifier la démolition de la construction ou, tout au moins, sa mise en conformité avec les prescriptions contractuelles ; qu'en s'abstenant dès lors d'y répondre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation des décisions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les articles 6 et 7 du règlement de copropriété laissaient la faculté à chaque copropriétaire d'édifier toute construction nouvelle aussi bien que d'effectuer tout agrandissement ou toute surélévation, qu'il n'était mis à la charge des copropriétaires d'autre obligation que de se conformer aux prescriptions de la loi et de l'urbanisme mais que l'article 7-4, alinéa 2 précisait que la réalisation des ouvrages énumérés ne nécessiterait pas l'assentiment des autres copropriétaires et que l'article 18 du règlement de copropriété stipulait que, le cas échéant, des additions, constructions ou surélévations de locaux privatifs devraient requérir l'assentiment de tous les membres du syndicat dans les conditions fixées aux articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, retenu qu'en présence des clauses des articles 6 et 7 du règlement de copropriété, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 18 du règlement de copropriété qui ne constituaient qu'une éventualité et ne se seraient imposées à M. Y... que dans le cas où M. X... lui aurait fait connaître son opposition ou aurait émis des réserves sérieuses ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le plan annexé au règlement ne pouvait ajouter aux charges et obligations qui y étaient stipulées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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