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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-14.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.001

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Axa Collectives, venant aux droits de la société Axiva, dont le siège ..., 2 / du Groupe de distribution de fournitures industrielles, anciennement Industrie distribution maintenance (IDM), dont le siège est ..., 3 / de la société Apicil Arcil, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa Collectives, venant aux droits de la société Axiva, de la SCP Gatineau, avocat de la société Apicil Arcil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Société financière de participation et de gestion (SFPG), devenue société Industrie distribution maintenance (IDM), puis Groupe de distribution de fournitures industrielles (GDFI), a conclu le 26 mars 1987 avec ses salariés, représentés par l'un d'entre eux, un protocole d'accord en vue d'instaurer un régime de retraite complémentaire ; que l'accord prévoyait le versement d'une pension "aux salariés présents dans l'entreprise au moment du départ fixé à l'âge normal de la retraite et au plus tôt à 65 ans" ; que, pour le financement du régime, la société a conclu une convention d'assurance collective avec la compagnie d'assurance Axiva, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Collectives ; qu'un avenant n 3, conclu le 27 septembre 1993 entre la société IDM et la compagnie Axiva, a mentionné que le protocole d'accord d'entreprise prévoyait désormais que la pension complémentaire bénéficiait "aux salariés présents dans l'entreprise au moment du départ à la retraite fixé au plus tôt au soixantième anniversaire" ; que M. X..., président-directeur général de la société IDM, a cédé ses participations le 25 janvier 1995, tout en restant salarié de l'entreprise ; que le 27 février 1995, la société IDM et la compagnie Axiva ont conclu un avenant n° 4, contresigné par un délégué des salariés, annulant l'avenant n° 3 ; qu'ultérieurement, la compagnie Axiva a transféré le contrat à la compagnie Apicil Arcil ; que M. X..., ayant atteint l'âge de 60 ans au mois de mars 1995, a pris sa retraite au mois d'avril 1995, mais a vu opposer l'avenant n° 4 à sa demande de pension complémentaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000) l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société GDFI, et contre les compagnies Axa Collectives et Apicil Arcil ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l'accord formé entre un employeur et une compagnie d'assurance aux fins de créer un régime de retraite complémentaire au bénéfice de l'ensemble de son personnel constitue un "engagement unilatéral" du chef d'entreprise et ne peut comporter de modifications défavorables aux salariés qu'à la condition de respecter les règles relatives à la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; qu'en retenant que l'avenant n° 4 du 27 février 1995, portant au soixante-cinquième anniversaire le point de départ du bénéfice du régime de retraite complémentaire et résiliant le précédent avenant du 27 septembre 1993 ayant fixé au soixantième anniversaire le point de départ de ce même régime, pouvait être formé par l'employeur, l'assureur et un mandataire désigné à cette fin par une majorité des salariés, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que, conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où un régime de retraite complémentaire est mis en place par l'effet d'une décision unilatérale du chef d'entreprise ou assimilée, celle-ci doit être remise à chaque intéressé ; que de même, toute révision ou modification doit être notifiée aux salariés intéressés, faute de quoi elle leur est inopposable ; qu'en décidant que M. X... pouvait se voir opposer l'avenant n° 4 du 27 février 1995, qui avait apporté une modification défavorable aux salariés par rapport à l'avenant n° 3 du 27 septembre 1993, en se déterminant par le fait qu'une majorité de salariés avait mandaté l'un des leurs aux fins de les représenter auprès de la direction, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'un document daté du 9 mars 1995, signé de la majorité des salariés, adressé à l'assureur, atteste que c'est à leur demande que l'avenant n° 3, dont l'application au profit de M. X... aurait épuisé les ressources du fonds, a été résilié, et qu'ils avaient mandaté l'un des leurs pour signer aux côtés de l'employeur l'avenant modificatif ; qu'il retient exactement que ce document, établi postérieurement à la signature de l'avenant, constitue la ratification par la majorité des salariés de la proposition de l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que, dès lors que la modification du régime ne résultait pas d'une décision unilatérale de l'employeur, celui-ci n'était pas tenu de faire connaître préalablement son projet aux salariés concernés, ni de notifier par écrit l'avenant modificatif à chacun des intéressés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Axiva Collectives et Apicil Arcil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux. 1032

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