Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 617
du 26 Août 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [E]
né le 17 Octobre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Landes et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté l'arrêté préfectoral d'expulsion du 4 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA VIENNE pris à l'encontre de Monsieur [F] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juin 2024 de Monsieur [F] [E] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES LANDES en date du 21 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 août 2024 à 16 h 40 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2024 par Monsieur [F] [E] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 07,
Vu les courriels adressés le 23 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES LANDES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [J], interprète, Monsieur [F] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [E], je suis né le 17 Octobre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et ajoute à l'oral les moyens suivants :
- les conditions restrictives de la 3ème prolongation ne sont pas remplies. Conteste l'appréciation de la menace à l'ordre public au vu du casier judiciaire.
Pour le surplus, s'en remet à la déclaration d'appel.
Le conseiller met au débat la question de la recevabilité des moyens nouveaux soulevés à l'audience qui ne figurent pas dans la requête.
L'avocat, Me Christopher POLONI déclare : je ne suis pas l'auteur de la requête, c'est toute la problématique des requêtes faites par Forum Réfugiés. Les moyens que j'ai rajoutés en appel avaient déjà été soulevés in limine litis devant le JLD.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES LANDES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- moyens nouveaux irrecevables.
- les moyens mentionnés dans la requête sont de simples suppositions ou rappels à la loi ; au demeurant, la fiche actualisée est au dossier, comme toutes les pièces utiles.
Assisté de [O] [J], interprète, Monsieur [F] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'ça fait deux ans que j'ai pas vu mes enfants, j'ai mal au coeur. Je fais comment, c'est mes enfants. Je suis malheureux tous les jours. Ici, on est en France ou je suis chez Daesh ou je suis chez qui ''
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 23 Août 2024, à 15 h 07, Monsieur [F] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Août 2024 notifiée à 16 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés à l'audience
Aux termes de l'article R552-13 du CESEDA, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
En l'espèce, les moyens tirés du défaut de respect des conditions restrictives de la troisième prolongation et de l'absence de menace à l'ordre public sont des moyens évoqués oralement devant le juge d'appel sans savoir été au préalable mentionnés dans la déclaration d'appel alors que la procédure devant la cour d'appel est une procédure écrite et que de nouveaux moyens ne peuvent être levés devant le juge d'appel que dans le délai de 24h à compter de la notification de la déciion du juge des libertés et de la détention, laquelle a eu lieu de 23 août 2024 à 15 heures 07, ce qui interdit tout moyen nouveau levé après le 24 août 2024 à 15 heures 07 ; que dès lors, ces moyens sont irrecevables.
Sur les moyens d'irrecevabilité de la requête préfectorale
S'agissant du premier moyen relatif à la copie du registre, il convient de relever que ce moyen est formulé de manière hypothétique sans aucune argumentation ni référence aux pièces de procédure dans la déclaration d'appel qui se contente de conclure à l'irrecevabilité de la demande de prolongation 'si la copie du registre du CRA n'est pas actualisée'.
S'agissant du second moyen relatif au défaut de pièce utile, il convient de relever également que ce moyen est formulé de manière hypothétique sans aucune argumentation ni référence aux pièces de procédure dans la déclaration d'appel qui se contente de conclure à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture 'si la requête... n'est pas accompagnée de toutes les pièces utile'.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En l'espèce, l'examen des pièces démontre d'une part que la copie du registre actualisée figure bien au dossier et d'autre part, que la requête de la préfecture est accompagnée de toutes les pièces utiles.
Les moyens d'irrecevabilité sont par conséquent rejetés.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, Monsieur [F] [E] ne soutient pas dans sa requête que les conditions permettant au juge des libertés et de la détention de le maintenir en rétention pour une troisième période ne sont pas réunies.
C'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que le comportement de Monsieur [F] [E] constituait une menace grave pour l'ordre public au regard des multiples condamnations dont il a fait l'objet, dont celle du 16 février 2023 pour laquelle il a été incarcéré, outre sa nouvelle interpellation du 22 juin 2024 en possession de produits stupéfiants.
L'administration a effectué les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en sollicitant à plusieurs reprises aux mois de juin, juillet et le 19 aout 2024 les autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant aux fins d'identification.
Monsieur [F] [E], sans domicile fixe en France, s'est enfin soustrait à la décision d'expulsion dont il a fait l'objet le 4 juin 2024.
Ainsi, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux soulevés à l'audience,
Rejetons les moyens d'irrecevabilité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2024 à 10 h 11.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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