Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5CM
Minute n° 24/00261
[E]
C/
[E]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREBOURG, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0005
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002393 du 19/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir prêté une somme d'argent à son frère, M. [F] [E] a fait assigner M. [P] [E] par acte du 26 janvier 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9.000 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [E] s'est opposé aux demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 9.500 euros au titre d'un prêt et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2023, le juge a :
- débouté M. [F] [E] de sa demande principale de remboursement d'une somme de 9.000 euros formée à l'encontre de M. [P] [E]
- débouté M. [P] [E] de sa demande reconventionnelle de remboursement d'une somme de 9.500 euros formée à l'encontre de M. [F] [E]
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
- débouté les parties de leur demande de condamnation au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 février 2023, M. [F] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [P] [E] à lui verser la somme de 9.000 euros et celle de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions 13 mai 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- condamner M. [P] [E] à lui payer la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [P] [E] de ses demandes
- le condamner aux dépens.
L'appelant expose justifier du prêt de 9.000 euros accordé à son frère le 3 février 2017 et de la remise des fonds par virement, ne pas avoir pu obtenir un écrit en raison de leurs liens familiaux et de son handicap et ajoute que le virement de 9.500 euros effectué par l'intimé le 23 juillet 2018 correspond au remboursement partiel d'une somme de 12.000 euros qu'il lui avait remise le 27 mars 2015. Il précise que son frère ne conteste pas la remise de la somme de 9.000 euros et ne lui a rien versé en remboursement. Sur la demande adverse, il soutient que l'existence d'un prêt n'est pas établie et que la somme de 9.500 euros invoquée correspond au remboursement d'un prêt précédent. Enfin, il considère que ni l'appauvrissement ni l'enrichissement ne sont caractérisés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2024, M. [P] [E] demande à la cour de':
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [F] [E]
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande en remboursement d'une somme de 9.000 euros
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande en remboursement d'une somme de 9.500 euros
- condamner M. [F] [E] à lui verser la somme de 9.500 euros en remboursement du prêt avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- subsidiairement le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'enrichissement sans cause avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
- débouter M. [F] [E] de toute demande
- le condamner à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Il conteste avoir abusé de la faiblesse de son frère et soutient que la demande en remboursement de la somme remise en 2015 est prescrite et que celle remise le 3 février 2017 a été remboursée en espèces par trois versements. Il indique avoir prêté à l'appelant une somme de 9.500 euros le 23 juillet 2018 qui n'a jamais été remboursée et subsidiairement, si la cour retient qu'il a reçu la somme de 9.000 euros et versé la somme de 9.500 euros, il soutient qu'il en résulte pour l'appelant un enrichissement sans cause à hauteur de 500 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel, l'intimé ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt de rapporter la preuve de la remise des fonds dont il demande la restitution, une telle preuve étant libre, ainsi que la preuve de l'obligation contractée par celui qui les a reçues de rembourser les sommes ainsi remises conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Selon l'article 1359 du même code, la preuve de l'existence et de l'étendue d'une obligation née d'un contrat dont la valeur excède la somme de 1.500 euros doit être établie par écrit, l'absence d'écrit pouvant être palliée, selon l'article 1361, par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué, complété par d'autres éléments extrinsèques tels que témoignages, indices ou présomptions.
L'article 1360 du code de civil précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
En l'espèce, compte tenu du lien familial entre les parties, les règles exigeant un écrit sont écartées en raison de l'impossibilité morale d'exiger un écrit et la preuve de l'existence du prêt peut être rapportée par tous moyens.
Étant observé que l'appelant réclame le remboursement d'une somme prêtée le 3 février 2017 et non d'une somme remise en 2015, le moyen tiré de la prescription est inopérant. Il résulte des pièces produites et notamment de l'ordre de virement du 3 février 2017 que l'appelant a versé à l'intimé la somme de 9.000 euros, ce dernier reconnaissant avoir perçu cette somme et produisant un relevé de son compte bancaire sur lequel figure la somme de 9.000 euros au crédit, de sorte que la remise de ces fonds est établie. Sur l'obligation de restitution des fonds, l'ordre de virement mentionne comme motif «'prêt argent de [E] [F]'» et l'intimé affirme avoir remboursé la somme de 9.000 euros en espèces, ce qui implique qu'il s'était engagé à la restituer et qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité mais bien d'un prêt d'argent.
Sur le remboursement, si l'intimé justifie avoir fait des retraits en espèces de 4.000 euros le 8 mars 2018, 3.000 euros le 15 juin 2018 et 2.000 euros le 6 juillet 2018, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait remis ces sommes à l'appelant en remboursement de la somme de 9.000 euros prêtée le 3 février 2017.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [P] [E] à payer à M. [F] [E] la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2022.
Sur la demande reconventionnelle
L'existence d'un virement de 9.500 euros réalisé le 23 juillet 2018 par M. [P] [E] au bénéfice de M. [F] [E] n'est pas contestée par les parties, de sorte que la remise de fonds est établie et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il est fait exception à l'exigence d'un écrit.
Sur l'obligation de restitution, l'intimé produit son relevé bancaire du 31 juillet 2018 mentionnant le virement de la somme de 9.500 euros avec comme motif «'VIR MR [F] [E] PRET'» et l'ordre de virement porte également la mention «'PRET'». Néanmoins, aucun autre élément ne vient caractériser l'obligation de restitution de cette somme qui est contestée par l'appelant, lequel soutient que ce virement correspondait au remboursement partiel d'un autre prêt qu'il avait accordé à son frère. Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une obligation de remboursement à laquelle se serait engagé l'appelant, l'intimé ne démontre pas que la remise des fonds a été faite dans le cadre d'un prêt. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande en paiement est confirmé et la demande au titre de l'enrichissement sans cause est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [P] [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à M. [F] [E] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [E]'de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de sa demande de condamnation de M. [F] [E] à lui verser la somme de 9.500 euros et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande en paiement de la somme de 9.000 euros et partagé les dépens et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à M. [F] [E] la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022';
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens'de première instance ;
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [P] [E] de sa demande de condamnation de M. [F] [E] au paiement d'une somme de 500 euros'au titre de l'enrichissement sans cause ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à M. [F] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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