Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-40.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.337
Date de décision :
29 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel, société anonyme, dont le siège social est 46, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Etienne D..., demeurant ... (15ème),
2°/ de M. Gérard X..., demeurant ... à Epiais Rhus (Val-d'Oise),
3°/ de M. Dominique Y..., demeurant ... à Le C... Robinson (Hauts-de-Seine),
4°/ de M. Guy Z..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
5°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
6°/ de M. Daniel B..., demeurant ... à Marly-le-Roi (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Alcatel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois D 90-40.337, et F 90-40.339 à K 90-40.343 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Alcatel CIT a absorbé la société Thomson CSF Téléphone à compter du 1er janvier 1986 ; que le 1er décembre 1986, elle a notifié à M. D... et 5 autres salariés son intention de cesser, à compter du 1er janvier 1987, de les faire bénéficier de certains avantages concernant notamment la sortie anticipée à l'occasion des congés payés, les jours de congés pour indisposition passagère, les jours de fractionnement, la perte de ces avantages étant compensée financièrement ;
Attendu que pour annuler la décision de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que ces avantages visent les conventions collectives de travail au sein de la nouvelle entreprise et comme tels relèvent de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7 du Code
du travail ; qu'il n'apparaît pas que les modifications intervenues aient donné lieu à une dénonciation expresse et formelle des accords d'entreprise d'où résultaient lesdits avantages, la simple communication au comité d'établissement par l'employeur lors de la
séance du 19 novembre 1986 de sa décision de recourir à ces compensations financières ne constituant pas la dénonciation prévue par le texte précité ; qu'il n'apparaît pas non plus que des négociations auraient été engagées sur la remise en cause des accords collectifs ;
Qu'en statuant ainsi sans constater d'une part, que les avantages litigieux résultaient d'accords collectifs donnant seuls lieu à l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7 du Code du travail et alors, d'autre part, que, pour que la dénonciation d'un usage, par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il suffit que la décision de l'employeur soit précédée d'une information donnée en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; que la cour d'appel qui a constaté que la société avait informé de sa décision les salariés et le comité d'établissement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a annulé les mesures prises par la société Alcatel concernant la sortie anticipée à l'occasion des congés payés, les jours de congé pour indisposition passagère et les jours de fractionnement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs, envers la société Alcatel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de
la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique