Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 179 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00237 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-001547
APPELANTE
Madame [O] [F] divorcée [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Mme [I] [Y] (sa fille)
INTIMEES
[6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
SIP [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 août 2020, Mme [O] [I] née [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-saint-Denis, qui a, le 7 septembre 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 16 septembre 2020, la société [8] a contesté la décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
La juridiction a relevé que Mme [F] possédait deux biens immobiliers qu'elle refusait de mettre en vente en contradiction avec une précédente mesure de surendettement et a considéré en conséquence, qu'elle était irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [F] qui a signé l'accusé de réception le 24 mai 2022.
Par déclaration adressée le 18 juin 2022 par mail au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en indiquant que sa situation avait changé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
Mme [F] a comparu avec retard assistée de sa fille Mme [I] [Y] qui sert d'interprète. Elle a indiqué être sous protection judicaire par rapport à son mari dont elle est divorcée depuis octobre 2022, expliqué l'absence de mise en vente du bien par la peur de représailles et précisé avoir pris contact avec un notaire, faire des stages d'insertion, être en France depuis 1999, avoir commencé à apprendre le français et avoir eu des problèmes de santé.
Aucune autre partie n'a comparu ni été représentée. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 24 mai 2022 et l'appel qui a été interjeté le 18 juin 2022 est donc irrecevable comme tardif.
Mme [F] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare Mme [O] [F] divorcée [I] irrecevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 mai 2022,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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