Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/00199
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00199
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Etablissement PUBLIC COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00199 - N° Portalis DB26-W-B7H-HSOO
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement PUBLIC COOPERATION CULTURELLE MAISON DE LA CULTURE
2 place Léon Gontier
80000 AMIENS
Représentant : Maître Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB - AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Nadia GUERRI
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Y] [G]
Munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [O], né le 27 mai 1991, a été embauché à temps complet en qualité de régisseur lumière à compter du 2 septembre 2019 par l’Etablissement Public de Coopération culturelle Maison de la Culture d’Amiens (la Maison de la culture d’Amiens).
Décision du 07/07/2025 RG 23/00199
Placé en arrêt de travail à compter du 31 août 2021, le salarié a en définitive été licencié le 22 juillet 2022 pour inaptitude médicalement constatée.
[M] [O] a demandé le 3 septembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une hernie discale L5-S1 en conflit avec la racine droite - lombosciatique droite, sur le fondement d’un certificat médical initial en date du même jour faisant état d’une “lombosciatique aigue droite en portant des charges répétées lors de son travail” et fixant la date de première constatation de la maladie au 31 août 2021.
La demande a été instruite dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans ce cadre, la caisse a adressé le 22 septembre 2022 à la Maison de la culture d’Amiens la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et l’a invitée, tout comme l’assuré social, à remplir un questionnaire relatif aux fonctions exercées et aux conditions de travail.
Assuré social et employeur ont chacun retourné leur questionnaire à la caisse. Parallèlement, le médecin-conseil a émis le 26 septembre 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, en constatant une sciatique par hernie discale L5-S1.
Le 3 janvier 2023, la caisse a informé la Maison de la culture d’Amiens de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie le 21 février 2023 du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête de son conseil en date du 6 juin 2023, reçue et enregistrée le 9 juin 2023, la Maison de la culture d’Amiens a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [M] [O].
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal a pour l’essentiel :
- dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- dit que la condition d’exposition professionnelle prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles n’est pas remplie ;
- dit en conséquence que la présomption légale d’origine professionnelle de la maladie ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
- invité la CPAM de la Somme à transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en vue de recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par [M] [O] et son exposition professionnelle ;
- et dit que cette exposition professionnelle ne se limite pas aux gestes effectués par l’assuré social dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la Maison de la culture d’Amiens, mais couvre également ses emplois antérieurs.
Aux termes de l’avis rendu le 6 mars 2025, le comité n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré social.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Maison de la culture d’Amiens, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie dématérialisée le 3 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse portant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [M] [O], et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante se prévaut de l’avis rendu par le CRRMP Hauts-de-France, dont elle demande la confirmation. A cet effet, elle fait valoir pour l’essentiel que, en sa qualité de régisseur lumière permanent, la fonction principale du salarié était de coordonner l’équipe d’électriciens et de gérer la console lumière ; qu’il n'était donc pas amené à porter systématiquement les projecteurs, tâche confiée aux intermittents, machinistes et électriciens ; que sa part de manutention était donc très ponctuelle ; que cette manutention s’opérait à plusieurs, et jamais seul ; et que les projecteurs sont stockés sur des chariots à roulettes permettant leur déplacement jusqu’à la perche à équiper. Elle ajoute que, s’agissant des éléments de décor, draperies et rallonges, la manutention de ces équipements ne relevait pas de ses fonctions.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte oralement à justice sur le mérite de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la requérante pour plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Dès lors, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Ce principe a conduit la juridiction, par jugement du 30 septembre 2024, à inviter la CPAM de la Somme à transmettre le dossier au CRRMP de la région Hauts-de-France en vue de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par [M] [O] et son exposition professionnelle ; et à préciser que cette exposition ne se limitait pas aux gestes effectués par l’assuré social dans le cadre de son contrat de travail conclu avec la Maison de la culture d’Amiens, mais couvrait également ses emplois antérieurs.
Aux termes de son avis du 6 mars 2025, le comité a écarté tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié. Pour parvenir à cette conclusion, le comité retient que l’assuré social était âgé de 30 ans à la date de première constatation médicale de la maladie [31 août 2021] ; qu’il a occupé le poste de technicien lumière de 2015 à 2019, puis celui de régisseur lumière jusque l’année 2022 ; et qu’il a cessé son activité le 31 août 2021 dans le cadre d’un arrêt maladie. Le comité retient que, s’il retrouve dans les tâches du salarié le port de charges dites lourdes de manière ponctuelle, ainsi que des contraintes posturales, ces charges à la fois unitaires et cumulées sont insuffisantes pour expliquer à elles seules la survenue de la pathologie.
S’il n’est pas requis que l’exposition professionnelle soit exclusivement à l’origine de la maladie, la notion de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré social étant indépendante d’une telle exclusivité, il n’en demeure pas moins qu’au regard des éléments circonstanciés du dossier, repris par la requérante dans ses conclusions, le port de charges lourdes n’a été confié au salarié que pendant la période où il occupait le poste de technicien lumière (2015 à 2019), son accession au poste de régisseur lumière le dispensant ensuite de cette tâche ; les projecteurs étaient systématiquement portés à plusieurs et, surtout, ils étaient stockés sur des chariots à roulettes permettant leur déplacement à moindre effort jusqu’à la perche à équiper.
Au regard d’une maladie dont la première constatation médicale est intervenue deux ans après la cessation, par l’assuré social, de ses fonctions de technicien lumière, et son accession au poste de régisseur lumière, l’absence de lien direct dont fait état le CRRMP apparaît aussi logique que cohérente.
La caisse ne produit pas d’éléments complémentaires de nature à conduire à une remise en cause, même partielle, de l’avis du comité.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, et de déclarer inopposable à la Maison de la culture d’Amiens la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [M] [O].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la caisse supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’absence de justificatif du montant des frais irrépétibles, l’équité conduit à allouer à la requérante la somme de 1 000 euros que la CPAM de la Somme sera condamnée à lui verser.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit inopposable à la Maison de la culture d’Amiens la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 3 septembre 2022 par [M] [O],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Alloue à la Maison de la culture d’Amiens une indemnité de procédure de 1 000 (mille) euros et condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au versement de cette somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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