Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/214
Rôle N° RG 19/19418 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKNK
[F] [V]
C/
SAS VOISINS VIGILANTS
Copie exécutoire délivrée le :
16 JUIN 2023
à :
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00259.
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS VOISINS VIGILANTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023 et prorogé au 16 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [F] [V] a été engagé par la SAS VOISINS VIGILANTS suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014 en qualité de commercial, statut non cadre.
Par avenant du 1er mars 2016, Monsieur [V] a été promu au poste de chargé d'affaires, statut cadre, niveau 3.1, coefficient 370, suivant la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (dite SYNTEC).
Par courrier du 10 mars 2017, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et par courrier du 30 mars 2017, il a été licencié pour motif économique ainsi motivé :
'La société a été créée en mai 2014 par deux associés qui ont tout d'abord développé seuls le projet Voisins Vigilants par la création d'un site web (plate-forme) de mise en relation entre voisins destinée à créer un élan d'entraide de voisinage afin de réduire notamment les problématiques d'insécurités.
Ces informations sont à la disposition des municipalités qui souscrivent alors un abonnement auprès de la société Voisins Vigilants.
Pour faire face à son développement et aux demandes des municipalités, la société a eu recours à de nouveaux actionnaires et à des recours bancaires au mois de novembre 2015.
Une nouvelle levée de fond était prévue pour le mois de mars 2017 par l'intervention d'un nouvel actionnaire pour maintenir le modèle économique et le fonctionnement de la société.
Or, au mois de mars 2017, cet acteur a écrit qu'il suspendait son intervention et son apport de fond, remettant ainsi en cause la survie de la société, et provoquant une dégradation significative de sa trésorerie.
Faute de nouveaux investisseurs à ce jour, malgré les nombreux efforts et sollicitations de l'équipe dirigeante, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessite une nouvelle organisation entraînant la suppression de 8 postes.
Cette organisation repose sur la cessation du développement se matérialisant par la suppression de trois postes de développeurs, la réduction des postes de back office par la suppression d'un poste d'animatrice de communauté, un poste d'assistante de direction, un poste de chargé de communication, enfin par la suppression de deux postes de cadres commerciaux dont les missions sont reprises par les associés.
Cette nouvelle organisation permet de recentrer l'activité de la société autour de la vente du produit, tout en assurant sa maintenance.
Dans le cadre de cette procédure, votre poste est donc supprimé.
Par ailleurs, malgré nos efforts, votre reclassement interne n'est pas possible face à la situation économique actuelle de la société.
En revanche, nous mettons tout en 'uvre pour favoriser votre reclassement externe'.
Monsieur [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 22 novembre 2019, a :
- constaté l'existence d'un motif économique.
- constaté que l'employeur n' a pas commis de manquement à son obligation de reclassement.
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé.
- débouté Monsieur [V] de sa demande faite au titre de l'inobservation par l'employeur de l'ordre des licenciements au motif qu' elle a été réalisée hors délai légal.
- constaté que l' employeur a produit un registre des entrées et sorties du personnel incomplet mais que Monsieur [V] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
- débouté Monsieur [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
- débouté la SAS VOISINS VIGILANTS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, il demande à la cour de :
- dire Monsieur [V] bien fondé en son appel.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal :
- constater l'absence de motif économique.
- constater le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
- dire et juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS VOISINS VIGILANTS au paiement de la somme suivante : 18.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
A titre subsidiaire :
- constater l'inobservation par l'employeur de l'ordre des licenciements
- condamner la SAS VOISINS VIGILANTS au paiement de la somme suivante : 18.000 € nets à titre de dommages- intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements en application des dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail.
En tout état de cause :
- condamner en outre la société intimée au paiement de la somme de 2.500 à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société intimée aux éventuels dépens.
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, la SAS VOISINS VIGILANTS demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Monsieur [V] à verser à la SASVOISINS VIGILANTS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de reclassement
Monsieur [V] conclut à l'absence totale de recherche de reclassement de la part de la SAS VOISINS VIGILANTS qui a fait preuve de précipitation en le licenciant. Il invoque d'autre part l'existence de postes disponibles au sein de la société et d'embauches réalisées avant son licenciement (un chargé de relation mairie et deux chefs de secteur engagés en janvier 2017 qui auraient dû lui être proposés même s'il s'agit d'emplois de catégories inférieures) ou d'une embauche pendant et après son licenciement (une commerciale, Madame [O], recrutée en mars 2017, soit pendant la procédure de son licenciement, et engagée en juin 2017). Selon Monsieur [V], la SAS VOISINS VIGILANTS a préféré procéder à un recrutement 'externe' plutôt que de le reclasser sur un poste de commercial alors même qu'il en détenait les compétences . Enfin, Monsieur [V] fait valoir que le fait que l'embauche de Madame [O] n'apparaisse pas sur le registre des entrées et sorties du personnel versé en première instance démontre que la SAS VOISINS VIGILANTS se savait fautive dans l'embauche de cette commerciale et fait naître de sérieux doute sur la sincérité de ce document.
La SAS VOISINS VIGILANTS réplique qu'elle n'appartient à aucun groupe et a procédé à un licenciement collectif emportant la suppression de huit postes, réduisant l'effectif des deux tiers (passant de 12 à 4 salariés). La lecture du registre des entrées et sorties du personnel, édité le 20 février 2018 puis le 15 janvier 2019, démontre qu'aucun recrutement n'est intervenu depuis l'issue de la procédure de licenciement économique collectif à l'origine de la suppression du poste de Monsieur [V], ni dans les semaines qui ont précédé le licenciement ni concomitamment. En effet, les dernières embauches sont intervenues dans le courant du mois de janvier 2017, soit deux mois avant que la procédure de licenciement économique collectif a été engagée car, à cette date, la société n'avait aucune raison de douter du fait que la levée de fonds sollicitée auprès de la Caisse des dépôts et consignations était en péril, les derniers échanges de courriels intervenus le 30 novembre 2016 et le 11 janvier 2017 laissant au contraire entrevoir une issue favorable. De plus, ces postes correspondaient à des emplois relevant d'une catégorie nettement inférieure à celle qu'occupait Monsieur [V], étant par ailleurs précisé que deux d'entre eux ont été rompus dans les deux mois qui ont suivi leur date de prise d'effet.
La SAS VOISINS VIGILANTS fait valoir qu'elle a uniquement conclu une convention de stage avec Madame [O], d'une durée de six mois, et que donc Madame [O], n'étant pas titulaire d'un contrat de travail, son poste ne peut entrer dans le périmètre du reclassement. Aucune proposition ne pouvait être faite à Monsieur [V] qui ne répondait pas aux conditions requises pour pouvoir prétendre à un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Les stagiaires inscrits au registre du personnel sont ceux qui ont perçu une gratification supérieure au minimum légal, situation obligeant le comptable de la société à éditer un bulletin de paie et donc à générer une inscription sur le registre du personnel.
*
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyens de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Pour démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation, la SAS VOISINS VIGILANTS produit :
- le registre des entrées et sorties du personnel édité le 20 février 2018 et le 15 janvier 2019.
- des échanges de messages avec la Caisse des dépôts entre mai 2016 et janvier 2017.
- une convention de stage conclue en 2014.
Pour sa part, Monsieur [V] produit les attestations de Madame [X] et de Madame [E], salariées de la SAS VOISINS VIGILANTS, qui attestent de l'embauche d'une personne, Madame [O], au sein du service commercial et l'attestation de Madame [O] qui indique : 'J'ai répondu au mois de mars 2017 à une annonce publiée sur leboncoin proposant un CDI de Commercial sédentaire au sein de la société VOISINS VIGILANTS.
J'ai rencontré Madame [R] le 24 mars 2017 en début d'après-midi en compagnie de Monsieur [T] au Mc Donald's de [Localité 5].
Lors de cet entretien, il m'a été proposé d'intégrer l'entreprise par le biais de la formation ARDAN avant de signer en CDI.
J'ai donc signé un contrat de stage à l'Hôtel Technologique [Localité 4] Innovation à [Localité 3] le 22 juin 2017, pour une durée de 6 mois (du 22 juin 2017 au 21 décembre 2017.)[']
J'ai signé pour un poste de chef de projet et fidélisation mairies.
Seulement, après une formation théorique sur la mission confiée, on m'a rapidement attribué un secteur de prospection téléphonique (Bretagne, Auvergne') sans aucun lien avec la partie fidélisation.
Mes objectifs étaient fixés sur le nombre de nouveaux contacts créés ainsi que sur le nombre contrats signés. [']
Durant l'intégralité de mon stage, mon activité a été de prospecter par téléphone les secteurs attribués, sur le pôle commercial et sans action de fidélisation par la suite.
A l'issue de mon stage, Monsieur [T] a mis un terme à mon contrat en évoquant le manque de résultat lié à mon travail de prospection'.
Madame [O] atteste bien, qu'en mars 2017, soit pendant la période des recherches de reclassement de Monsieur [V], la SAS VOISINS VIGILANTS a procédé à une recherche de recrutement pour un poste de commercial en contrat de travail à durée indéterminée et a engagé Madame [O] et ce, même si l'embauche de Madame [O] a d'abord été précédée d'une période de stage préalable. Madame [O] atteste avoir exercé des fonctions de commerciale dès son recrutement.
Ainsi, il en résulte d'une part, alors qu'elle procédait au licenciement de Monsieur [V], que la SAS VOISINS VIGILANTS cherchait, dans le même temps, à recruter un salarié en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste de commercial et, d'autre part, que ce poste n'a pas été proposé à Monsieur [V].
Ainsi, la recherche de reclassement de Monsieur [V] n'a pas été loyale et la SAS VOISINS VIGILANTS ne justifie pas avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes au bénéfice de Monsieur [V].
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [V] est bien sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (29 ans), de son ancienneté (2 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.000 € ), des circonstances de la rupture, d'une période de chômage qui s'en est suivie et indemnisée jusqu'au 31 janvier 2019, il sera accordé à Monsieur [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 18.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS VOISINS VIGILANTS à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS VOISINS VIGILANTS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [F] [V] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS VOISINS VIGILANTS à payer à Monsieur [F] [V] les sommes de :
- 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS VOISINS VIGILANTS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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