Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00304
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F42O
Minute n° 24/00318
S.A.S. BEST AMENAGEMENTS
C/
[N]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-426
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. BEST AMENAGEMENTS
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé pour être rendu le 24 octobre 2024.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE'
Selon devis accepté le 27 février 2021, M. [M] [N] a confié à la SAS Best Aménagements des travaux relatifs à la fourniture et l'installation d'une piscine en bois, d'un cabanon en bois sur une dalle de béton, d'une pompe à chaleur et d'une plage de piscine en lames de terrasse bois, pour un montant de 26.066,11 euros. Il a versé un acompte de 7.188,45 euros par virement du 2 mars 2021.
Par acte d'huissier du 30 août 2022, M. [N] a fait assigner la SAS Best Aménagements devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de voir constater la résolution du contrat, à défaut prononcer la résolution judiciaire, condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 7.188,45 euros au titre de l'acompte et de 3.594,23 euros au titre de la majoration de l'article L.241-4 du code de la consommation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a':
- constaté la résolution du contrat conclu entre les parties à la date du 30 juillet 2022 aux torts exclusifs de la SAS Best Aménagements
- fixé la créance de M. [N] au titre de la restitution de l'acompte et de sa majoration à la somme totale de 10.782,68 euros
- fixé la créance de la SAS Best Aménagements au titre des travaux exécutés à la somme de 2.488,20 euros
- condamné la SAS Best Aménagements à payer, après compensation, à M. [N] la somme de 8.294,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté les parties du surplus de leurs demandes en paiement respectivement au titre de l'acompte majoré et des travaux réalisés
- condamné la SAS Best Aménagements à verser à M. [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 février 2023, la SAS Best Aménagements a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement la condamner à lui verser la somme de 2.188,45 euros et condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'appelante expose que l'intimé reconnaît expressément la réalisation de travaux mais ne démontre ni que les parties se sont mises initialement d'accord pour finir la piscine pour l'été 2022, ni que les prestations effectuées sont d'un montant inférieur à la somme de 5.000 euros, que la résolution du contrat n'est pas une annulation de sorte que le contrat ayant été partiellement exécuté, son prononcé n'entraîne pas ipso facto la restitution de la totalité des acomptes versés qui ont pour partie payé les travaux réalisés, seule la somme de 2.188,45 euros devant le cas échéant être remboursée. Elle souligne que M. [N] ne verse pas aux débats les factures de continuation des travaux par un autre entrepreneur.
Elle soutient que les anciens articles L.241-4 et L.216-3 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer puisqu'ils ne concernent qu'un défaut total de prestation, que les travaux ont pris du retard en raison d'une pénurie de bois'et qu'elle n'a pas pu revenir sur le chantier en raison de l'attitude injurieuse et violente de la compagne de l'intimé. Elle ajoute que si les travaux réalisés ont été estimés à 2.488,20 euros par le premier juge, le montant de la majoration ne peut être déterminé qu'après déduction de cette somme sur le solde dû à l'intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2024, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la SAS Best Aménagements au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Il se prévaut de la résolution du contrat, faute d'achèvement des travaux malgré plusieurs mises en demeure et expose que l'appelante ne rapporte aucune preuve du comportement inadapté de son épouse, qu'elle ne peut se fonder sur son seul courriel du 2 mai 2022 pour justifier son abandon de chantier, qu'elle a admis devant le premier juge n'avoir exécuté qu'une partie des travaux et que cet aveu judiciaire suffit à justifier de la consistance et de l'importance des travaux réalisés. Il fait valoir que la résolution qui met fin au contrat oblige à restitution lorsque les prestations reçues sont sans contrepartie, qu'il y a lieu à restitution partielle de l'acompte en ce qu'il excède la valeur des travaux effectivement exécutés justement évalués par le premier juge, concluant à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
Selon l'ancien article L.216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Selon l'ancien article L.216-2 du même code qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties ne comporte aucune indication quant à la date de réalisation des travaux et aucun élément ne démontre la réalité d'un accord prévoyant leur achèvement à l'été 2021. Il résulte des débats et des pièces produites que ces travaux ne sont pas terminés et au vu des courriels échangés entre les parties, après avoir annoncé la reprise de son intervention au mois de novembre 2021, puis fin mars début avril 2022 et enfin le 25 avril 2022, la SAS Best Aménagements a indiqué à l'intimé que travailler dans «'un climat pesant et avoir le couteau sous la gorge'» ne l'intéressait pas. Celui-ci justifie, en suite de ce mail, avoir mis en demeure l'entreprise d'effectuer les travaux dans les plus brefs délais, par deux lettres recommandées reçues les 12 et 19 mai 2022, ces courriers étant conformes aux prescriptions de l'ancien article L.216-2 alinéa 2 de la consommation dès lors qu'ils font suite à des promesses répétées de reprise non tenues au terme desquelles l'appelante a finalement annoncé que le chantier ne l'intéressait pas, et que malgré l'expression de ce refus, la seconde mise en demeure lui a laissé un délai précis de plus de 10 jours pour reprendre les travaux d'autant plus raisonnable qu'il est intervenu 15 mois après la conclusion du contrat. Il n'est ni justifié, ni même allégué que ces mises en demeure ont été suivies d'effet et il n'est pas davantage démontré que l'inexécution de la SAS Best Aménagements serait imputable au comportement prétendument hostile ou déplacé de l'épouse de l'intimé qui ne ressort d'aucun élément objectif. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la résolution du contrat conclu entre les parties à la date du 30 juillet 2022 aux torts exclusifs de la SAS Best Aménagements.
Sur la demande en paiement
Selon l'ancien article L. 216-3 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l'ancien article L. 241-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a perçu de l'intimé la somme de 7.188,45 euros à titre d'acompte et elle n'allègue ni ne justifie avoir restitué tout ou partie de cette somme après la réception du courrier du 30 juillet 2022.
Toutefois, il ressort du jugement que le représentant de l'appelante a déclaré à l'audience que le terrassement, l'enfouissement des gaines et la dalle ont été exécutés, le premier juge ayant exactement dit que ces prestations sont chiffrées dans le devis à la somme totale de 2.488,20 euros. L'appelante ne justifie par aucune pièce que ces prestations doivent être évaluées à la somme de 5.000 euros ou qu'elle aurait réalisé d'autres prestations, le chiffrage auquel elle se réfère ne comprenant aucun détail des prestations et de leur coût. Déduction faite des travaux effectués, le montant devant être restitué à l'intimé au titre de l'acompte s'élève à la somme de 4.700,25 euros et par application de l'article L.241-4, il convient d'assortir cette somme de la majoration légale de 50% soit la somme de 2.350,12 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS Best Aménagements à verser à M. [N] la somme de 7.050,37 euros et d'infirmer le jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L'appelante, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'constaté la résolution du contrat conclu entre les parties à la date du 30 juillet 2022 aux torts exclusifs de la SAS Best Aménagements et condamné la SAS Best Aménagements aux dépens et à verser à M. [M] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Best Aménagements à payer à M. [M] [N] la somme de 7.050,37 euros au titre de la restitution de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023';
CONDAMNE la SAS Best Aménagements aux dépens d'appel';
DEBOUTE la SAS Best Aménagements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Best Aménagements à verser à M. [M] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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