Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 22 avril 2002), qu'une marchandise confiée pour acheminement par la société Renault à la société Transports Caillot ayant été détruite lors du transport, la société Renault a assigné la société transports Caillot en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Renault ainsi que les sociétés Axa corporate solution, Gan Assurances, AGF Mat et Allianz France 92, ses assureurs, reprochent à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Transports Caillot à la somme de 42 370 euros alors, selon le moyen, que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en écartant la faute lourde du transporteur, après avoir pourtant constaté que l'accident de la circulation, à l'origine du dommage, était la conséquence de ce que le conducteur, chauffeur routier professionnel, s'était endormi ou assoupi au volant alors qu'il conduisait un véhicule semi-remorque sur une autoroute en direction de Caen à 5 heures 15 minutes et avait ainsi perdu le contrôle de son véhicule qui s'était couché sur la chaussée, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil et les articles L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'assoupissement du chauffeur n'était pas dû à une cause exogène telle que l'alcool, que l'accident s'était produit un mardi tandis que le conducteur, qui n'avait pas conduit pendant la fin de semaine précédente n'avait parcouru que 300 kilomètres et que les conditions atmosphériques comme celles concernant le trafic étaient normales ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu retenir, en l'absence de tout élément aggravant, que la faute commise ne pouvait constituer une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault et les quatre sociétés d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault ainsi que les quatre sociétés d'assurances à payer à la société Transports Caillot la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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