Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.818
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° S 18-13.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kimberly Clark, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 17/03376) rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est département C3S, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Kimberly Clark, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kimberly Clark aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kimberly Clark et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 600 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Kimberly Clark.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Kimberly Clark de ses demandes d'annulation du jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre du 2 mai 2017, de dégrèvement des rappels de CSSS mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, de remboursement de la somme de 103 099 euros et d'avoir confirmé la procédure et le bien-fondé du redressement opéré pour les contributions dues au titre des années 2014 et 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi, que l'on se place avant ou après la modification de cet article L. 651-5, et donc pour les trois années en cause ici, le principe des dispositions à appliquer est le même ; il appartient dès lors à la société de démontrer qu'elle remplit les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier de l'assiette spécifique applicable en matière de C3S ; que comme le premier juge l'a expliqué, la société ne remplit pas ces conditions, qui sont cumulatives: il faut à la fois que le taux global de la commission versée à la société ait été fixé préalablement et que la rémunération perçue par la société ait été fixée exclusivement d'après le prix de vente des biens (ou des services) ; que, en effet, si le contrat de commissionnaire prévoit une rémunération, elle est fixée dans les termes de l'article 6.1 du contrat, rappelés ci-dessus ; que cette rémunération ne peut être considérée comme fixée « préalablement » dans la mesure où si, en apparence, elle correspond au chiffres d'affaires net dont est déduit une somme qui s'élève à 2,1 % de ce chiffre, d'autres éléments interviennent qui sont indéterminés ou susceptibles de faire l'objet de contestation entre les parties, voire d'être contestée par un tiers, qu'il soit organisme-social ou juge ; que, comme la cour l'a rappelé plus haut sur la base des arguments développés par la société, un nouveau contrat de « commissionnaire » est intervenu, applicable à compter de 2011, qui ne fait, dans sa lettre aucune référence au remboursement par KCL des déductions commerciales octroyées par la Société (comme c'était le cas dans le contrat applicable jusqu'en 2010) ; que ce contrat prévoit, en son article 7, à la fois que la commission de la société sera calculée comme prévue dans son annexe, et que des régularisations interviendront (article 7.3) : « Trimestriellement, ou selon toute périodicité qui pourra être convenue entre les parties, le commissionnaire devra fournir au commettant un état détaillé des dépenses d'exploitation réelles exposées au titre de la période précédente accompagnée de l'ensemble de la documentation nécessaire permettant de justifier des différences entre les dépenses d'exploitation prévisionnelles et les dépenses d'exploitation réelles au titre de la période. Toute variation en moins-value ou en plus-value des coûts sera supportée par ou profitera à la partie concernée de la manière prévue à l'Annexe E » (souligné par la cour) ; que l'annexe E prévoit une « Marge d'Exploitation » de 2,1% du chiffre d'affaires net, avant tout ajustement ; que l'ajustement, en fait la "Réparation des Variations de Coûts" consiste à ce que, si les dépenses d'exploitation réelles, "régularisées en application de l'article 7.3 exposées par le commissionnaire dépassent les dépenses d'exploitation prévisionnelles comprises dans le budget de plus de 10% () les parties se rapprocheront (..) » ; qu'il résulte ainsi, directement, de la formulation même du contrat de commissionnaire que la rémunération n'est pas fixée, loin s'en faut, exclusivement en fonction du prix de vente des biens : on ne parle même plus de « commission » mais de « marge d'exploitation », la marge nette est revue trimestriellement, elle dépend d'autres critères que du chiffre d'affaires réalisé et, en pratique, la société ne contrôle en rien les calculs, puisque tout est fonction du budget prévisionnel et du rapprochement qu'effectuerait les parties si les dépenses réelles dépassent les dépenses prévisionnelles de plus de 10%, outre que le calcul doit être effectué trimestriellement ; qu'enfin et au surplus, la cour doit souligner que le RSI n'est aucunement démenti, au contraire, lorsqu'il fait valoir que la société ne produit « aucune facture, ni aucune reddition de comptes » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE dès lors, devenu obsolète sur le plan fiscal, l'article 273 octies demeure au moment du présent litige, pertinent pour l'application de l'article L. 651-5 alinéa 2 susvisé ; qu'il en résulte que l'article 273 octies du Code général des impôts doit être appliqué en l'espèce et que les conditions cumulatives qu'il énonce ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, le contrat de commissionnaire ne fait expressément référence à aucun taux de commission préalablement fixé ; qu'au contraire, le contrat fourni indique en son article 7 et son annexe E que la rémunération est calculée selon un taux de 2,1% et ajustée sur la base des frais engagés pax le commissionnaire, lesquels se trouvent donc intégrés au calcul de la commission ; que, la rémunération dépend aussi du montant des charges (dépenses d'exploitation) et ne résulte pas d'un pourcentage fixé au préalable en fonction du prix, de la quantité ou de la nature des biens et des services ; qu'ainsi, le taux de commission n'est pas fixé de façon certaine en pourcentage du prix des ventes réalisées par l'intermédiaire, mais est sujet à des révisions constantes en fonction de différents paramètres ; que, par ailleurs, les contrats prévoient qu'en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires net prévisionnel, un ajustement sera réalisé ; que le taux révisé a posteriori n'est donc pas préalablement fixé ; que la société ne démontre pas que les contrats quels qu'ils soient distinguent deux types de flux financiers dès lors qu'une seule formule de calcul de la commission intégrant les dépenses engagées est définie par lesdits contrats ; qu'en conséquence, faute pour la société Kimberly Clark d'établir qu'elle réunit les conditions cumulatives prévues afin de bénéficier d'une réduction d'assiette, elle est déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE bénéficiaient de la minoration d'assiette prévue par les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale alors applicables, les intermédiaires visés par ce texte à raison des opérations d'entremise visées si elles étaient rémunérées exclusivement par une commission dont le taux était fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; que la rémunération de l'activité de l'intermédiaire doit, pour l'application de ces règles, être distinguée du remboursement des frais supportés par l'intermédiaire ; qu'en retenant, que la société Kimberly Clark ne pouvait être considérée comme ayant bénéficié d'une rémunération fixée préalablement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres sommes dont bénéficiait cette société et notamment le remboursement des dépenses d'exploitation et des déductions commerciales procédaient du remboursement des avances et frais que le mandataire a fait pour l'exécution du mandant, en application de l'article 1999 du code civil, et différaient ainsi de la rémunération de la société Kimberly Clark, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE, en particulier, en retenant que la rémunération de la société Kimberly Clark ne pouvait être considérée comme fixée préalablement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Kimberly Clark retirait un quelconque bénéfice du remboursement des dépenses d'exploitation et des déductions commerciales, ce qui interdisait de considérer ces remboursements comme une modalité de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement retenant que le contrat de commissionnaire ne fait expressément référence à aucun taux de commission préalablement fixé, quand ce contrat prévoyait, ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel, que le commissionnaire facturerait au commettant une somme correspondant à 2,1 % du chiffre d'affaires net, devrait être regardée comme n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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