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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-18.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.919

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1993 par la Commission nationale technique, au profit de Wlaclaw X..., décédé, aux droits duquel vient Mme X..., reprenant l'instance en ses lieu et place, demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 mars 1993), que Wlaclaw X..., aux droits duquel se trouve sa veuve qui a repris l'instance en ses lieu et place, atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % imputable à une maladie professionnelle déclarée en 1958, a sollicité le bénéfice de la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, prévue à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; que cet avantage lui a été refusé par l'Union régionale de sociétés de secours minières ; que la Commission nationale technique, statuant sur renvoi après cassation, lui a accordé ladite majoration ; Attendu que l'Union régionale reproche à la Commission d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de rente prévue au titre de l'assistance d'une tierce personne n'est due à une victime dont l'incapacité permanente est totale que si elle ne peut plus effectuer seule l'ensemble des actes de la vie courante ; qu'au cas présent, la décision de la Commission nationale technique qui constate que Wlaclaw X... peut accomplir seul certains actes de la vie courante, tels que s'alimenter et marcher un peu au rez-de-chaussée de son domicile, ne pouvait décider qu'il avait besoin en permanence de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en allouant ainsi la majoration de rente contestée, la Commission a violé l'article L. 434-2, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, suivant les dispositions dudit article, l'éventualité pour le malade de présenter de graves incidents imposant d'urgence des soins immédiats n'est pas un motif de nature à justifier l'assitance d'une tierce personne pour faire assurer son transfert en milieu hospitalier ; qu'en se déterminant de la sorte, la Commission nationale technique a derechef violé le même texte ; Mais attendu que la Commission nationale technique, ayant constaté que l'intéressé était contraint de demeurer dans un fauteuil roulant jour et nuit et que les seules limites à son impotence étaient de pouvoir encore faire quelques pas dans l'unique pièce où il vivait et absorber les aliments qu'on lui préparait, a par là même fait ressortir l'obligation pour Wlaclaw X... d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement de l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 6 500 Francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord à payer à Mme X... la somme de 6 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz