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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-83.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.827

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, - les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 14 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Ludovic X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a fixé à la somme de 226 730 francs le préjudice économique subi par Mme Z... et condamné le prévenu à payer cette somme à la victime ; "aux motifs propres que sur le préjudice économique, malgré les conclusions d'appel du prévenu entachées de contradiction puisqu'à la page 3 il sollicite "... de réduire l'évaluation..." de ce préjudice et pages 4 et 5, de le déclarer inexistant, la Cour constate qu'aucune des conclusions des parties ne correspond à la réparation exacte dudit préjudice ; qu'après vérification minutieuse des pièces versées aux débats, il ressort que l'analyse et les motivations du tribunal sont pertinentes ; "et adoptés que, en ce qui concerne le préjudice économique, ni la méthode de calcul de la demanderesse, ni celle des défendeurs, ne peuvent être avalisées, faute de correspondre exactement au cas d'espèce ; que pour un couple en retraite, la perte économique éprouvée par l'épouse du fait du décès de son mari est constituée par la capitalisation de la différence entre le revenu qui aurait été celui du ménage si le mari avait survécu, diminué du montant des frais engendrés par l'entretien personnel de ce dernier et du montant des pensions de réversion perçues par la veuve ; que, dès lors, le préjudice subi par Mme veuve Lucette Z... doit être ainsi évalué : - total des revenus du couple : 110 882 francs, - frais fixes à déduire (30 %) : 33 264,60 francs, soit un solde de 77 617,40 francs, - pourcentage de consommation du mari sur ledit solde (65 %) dérivé du rapport entre les revenus respectifs des époux, soit la somme de 50 451,31 francs arrondie à 50 452 francs, - pensions de réversion : 26 524 francs, - somme de la consommation du mari et des pensions de réversion, soit 76 976 francs (50 452 francs + 26 524 francs), - formulation finale du préjudice économique : 110 881 -76 976 = 33 906 X 6 687 (valeur du franc de rente pour un homme de 68 ans ; âge de la victime au moment du décès) = 226 729,42 francs arrondis à 226 730 francs ; "1 ) alors que pour apprécier le préjudice économique subi par Mme Z... du fait du décès de son mari, la Cour a pris pour base de calcul les revenus du ménage, soit ceux de feu M. Z... (75 726,00 francs) et ceux de Mme Z... (35 156,00 francs) ; qu'elle a déduit de cette somme la part que consommait M. Z... pour ses besoins personnels (65 %) et le montant des pensions de réversion que perçoit désormais Mme Z... ; que la cour d'appel aurait dû également déduire de cette somme les revenus propres de Mme Z... que cette dernière continue de toucher ; qu'en s'abstenant d'opérer une telle déduction, la Cour a mis à la charge du responsable la réparation d'un préjudice (perte des revenus propres de l'épouse) que Mme Z... n'a pas subi et ainsi violé le principe de la réparation intégrale et les textes visés ; "2 ) alors que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient qu'il fallait prendre en considération pour l'évaluation du préjudice économique non seulement la pension de réversion attribuée à Mme Z... et provenant de la retraite de son mari, mais également les revenus propres de Mme Z... ; qu'en se bornant, pour écarter ces conclusions, à dire qu'elles ne correspondaient pas à la réparation exacte du préjudice, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé le texte susvisé" ; Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Lucette A... du fait du décès de son mari Norbert Z..., victime d'un accident dont Ludovic X... a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré prennent en compte les revenus nets cumulés des époux, tous deux retraités, et en déduisent successivement la part consacrée aux besoins personnels du défunt qu'ils fixent à 65 %, et le montant des pensions de réversion dont la veuve est attributaire ; qu'ils capitalisent la somme ainsi obtenue selon un taux résultant d'un barème réglementaire ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions du prévenu et de son assureur soutenant à tort que cette méthode de calcul, adoptée par les premiers juges, méconnaissait le principe de la réparation intégrale et prétendant lui en substituer une autre qui conduirait à un refus d'indemnisation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, à la fois la consistance du préjudice soumis à son examen et l'indemnité propre à le réparer ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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