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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 février 2024. 2402145

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402145

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 22 février 2024, M. C F, représenté par Me Esteveny, demande à la présidente du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - il a commis une erreur de fait sur sa nationalité ; - il a commis une erreur de droit ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, du fait de sa nationalité espagnole ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'appréciation du fait de sa nationalité espagnole ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées pour le préfet de l'Essonne le 22 février 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Esteveny, représentant M. F, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Il soutient notamment que la délégation de signature du préfet au préfet délégué pour l'égalité des chances n'est pas justifiée et que le préfet n'établit pas que le requérant ne serait pas de nationalité espagnole, - et les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, se disant de nationalité espagnole, né le 28 octobre 2003, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs tirés de l'incompétence, du défaut d'examen et de la méconnaissance de son droit d'être entendu : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-065 du 3 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. B D, préfet délégué pour l'égalité des chances pour signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet délégué pour l'égalité des chances a donné régulièrement délégation à Mme E A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées. 6. En troisième lieu, si M. F soutient que le préfet a méconnu son droit d'être entendu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été auditionné le 22 septembre 2023 par les services de police sur sa situation administrative et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Le requérant n'établit pas que ces informations ne seraient plus pertinentes à la date de l'arrêté contesté ni même qu'il aurait d'autres éléments à apporter de nature à influer sur les décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à sa situation. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Il ressort des pièces du dossier que M. F a été contrôlé démuni de passeport et de titre de séjour en cours de validité, sans pouvoir justifier de son entrée régulière sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il est de nationalité espagnole, il n'apporte toutefois pas, ainsi qu'il lui incombe, d'élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit, prendre à l'encontre du requérant la décision contestée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a déclaré être entré en France depuis quatre mois sans en justifier. Il est célibataire sans charge de famille. Il a été condamné le 28 décembre 2023 à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui. Il a fait également l'objet de cinq signalements entre juin et décembre 2023 pour des faits notamment de vol, conduite de véhicule sans permis sous usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation () ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 12. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. F au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. F, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour. Il n'est pas en mesure de produire un document de voyage en cours de validité. Il a dissimulé son identité en utilisant des alias. Il constitue en outre une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation en refusant d'accorder à M. F un délai de départ volontaire. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, M. F étant notamment célibataire sans enfant, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. En quatrième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, M. F ne justifiant pas de sa nationalité espagnole, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa nationalité alléguée doivent être écartés. 18. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En quatrième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). " 21. En premier lieu, la décision contestée qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, développe l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et l'existence d'une atteinte à l'ordre public. Le préfet doit être ainsi regardé comme ayant fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé, au vu desquels la durée de l'interdiction de retour a été fixée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 10, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit ou d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen en prononçant à l'encontre de M. F, qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit de sa nationalité espagnole, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 23. En troisième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2024. La magistrate désignée, M. de Bouttemont La greffière, C. Sghair La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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