Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-15.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.743
Date de décision :
6 juin 2019
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° J 18-15.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société J... V..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Food court finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société J... V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R... et de la société Food court finance ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. R... et à la société Food court finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société J... V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société J... V... à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs propres qu'il est établi que la société Food court finance avait effectué les diligences réclamées avant même la date de l'audience fixée dans l'assignation en référé bien que celle-ci ait été délivrée le 29 décembre 2016, à une date peu propice à l'accomplissement immédiat de ces formalités, et qu'elle en avait de surcroît avisé personnellement le demandeur avant l'audience en lui adressant copie des comptes dont la publication était réclamée ; que c'est dès lors à juste titre que le juge des référés a constaté que la demande principale était devenue sans objet ; qu'en application de l'article L 223-26 du code de commerce, la société défenderesse disposait d'un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice comptable, le 31 mars 2016, pour faire approuver ses comptes par l'assemblée générale, puis, en application de l'article L 232-22, d'un nouveau délai de deux mois pour les transmettre au greffe du tribunal de commerce ;
que dès lors, à supposer même que le demandeur ait versé à son dossier de première instance la copie de la lettre recommandée du 8 novembre 2016 et son accusé de réception, le premier juge était en droit de ne pas la considérer comme constituant une mise en demeure valant interpellation suffisante puisqu'émise de manière prématurée ; que la précipitation dont a fait preuve la société J... V..., qui ne justifiait pourtant d'aucun intérêt particulier à obtenir de toute urgence la communication des documents dont la publication était réclamée, et ce pendant une période de l'année de surcroît intempestive, confine à l'abus de droit ; que dans ce contexte, le premier juge pouvait à juste titre estimer qu'il lui appartenait de supporter les conséquences de la stratégie déployée dans son intérêt exclusif, à l'encontre de la société Food court finance à des fins et pour des motifs totalement étrangers à l'objet de la demande dont il était saisi ; que l'appel formé du seul chef des frais et dépens, au demeurant peu élevés, exposés devant la juridiction commerciale par la société J... V..., procède de ce même abus de recours au service public de la justice lequel est ainsi instrumentalisé ; qu'en conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée et la société appelante condamnée aux dépens et, à concurrence de la somme de 3 000 € aux frais qu'elle a, dans une intention malveillante, contraint son adversaire à supporter (arrêt, pages 2 et 3) ;
Et aux motifs, adoptés du premier juge, que Me O..., avocat de la société Food court finance, a fait parvenir le 9 janvier 2017 les documents comptables souhaités à la société J... V... ; que ces comptes ont été déposés au greffe du tribunal de Rennes le 5 janvier 2017 ; qu'en cours d'audience la société J... V... a reconnu avoir reçu les documents comptables souhaités ; que l'assignation est du 29 décembre 2016 et qu'il ne s'est écoulé qu'une semaine entre la date de l'assignation et la fourniture des documents ; qu'il n'a pas été rapporté au juge des référés la preuve d'une mise en demeure préalable à l'assignation ; que le juge des référés n'accordera pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera J... V... aux entiers dépens (ordonnance, pages 3 et 4) ;
1°/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des écritures d'appel de la société Food court finance que celle-ci ait fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 novembre 2016 aurait été prématurée, compte tenu des délais qui lui étaient impartis par les articles L 223-26 et L 232-22 du code de commerce pour approuver puis transmettre les comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce ; que, dès lors, en retenant un tel motif pour en déduire que la société J... V... avait fait preuve d'une précipitation fautive de nature à justifier sa condamnation à prendre en charge les dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en relevant d'office le motif tiré de ce que la mise en demeure adressée le 8 novembre 2016 à la société Food court finance aurait été prématurée, compte tenu des délais qui lui étaient impartis par les articles L 223-26 et L 232-22 du code de commerce pour approuver puis transmettre les comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que le référé-injonction prévu par l'article L 123-5-1 du code de commerce n'exige pas que la demande de la personne intéressée au dépôt des comptes annuels d'une société soit précédée d'une mise en demeure ; que, dès lors, en relevant que la mise en demeure délivrée par l'exposante d'avoir à déposer les comptes de la société Food court finance était prématurée au regard des exigences des articles L 223-26 et L 232-22 du code de commerce, pour en déduire que la société J... V... avait fait preuve d'une précipitation fautive de nature à justifier sa condamnation à prendre en charge les dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 123-5-1 susvisé ;
4°/ Alors que les dépens ne peuvent être mis à la charge que de la partie perdante ; que n'a pas cette qualité la partie au litige dont l'adversaire, en acquiesçant à sa demande après l'introduction de l'instance et avant l'audience des débats, en a implicitement mais nécessairement admis le bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel ayant condamné la société J... V... aux entiers dépens et condamner celle-ci aux dépens d'appel, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ne s'était écoulé qu'une semaine entre la date de l'assignation et la fourniture des documents litigieux, visés à l'article L 123-5-1 du code de commerce, qu'il convenait en conséquence de débouter la société J... V... de ses demandes et que cette dernière avait fait preuve d'une précipitation qui confinait à l'abus de droit ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des motifs susvisés qu'en s'acquittant, après l'assignation et avant l'audience des débats, des obligations mises à sa charge par le texte précité, la société Food court finance avait implicitement mais nécessairement admis le bien-fondé de la demande de l'exposante, de sorte que celle-ci ne pouvait être qualifiée de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
5°/ Alors, subsidiairement, que seule une motivation conforme aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile permet au juge de mettre les dépens à la charge d'une partie dont les demandes sont bien fondées ; que, dès lors, en relevant que l'exposante avait fait preuve de précipitation à l'égard de la société Food court finance, pour en déduire que ce comportement confinait à l'abus de droit et justifiait la condamnation de la société J... V... à supporter les dépens, tout en relevant que la défenderesse ne s'était acquittée des obligations mises à sa charge par l'article L 123-5-1 du code de commerce que postérieurement à l'assignation de l'exposante, admettant ainsi, implicitement mais nécessairement, le bien-fondé de la demande qui, partant, ne pouvait être tenue pour précipitée ni caractériser un abus de droit, étant précisé que la défenderesse ne s'était exécutée qu'après expiration des délais impartis par les articles L 223-26 et L 232-22 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société J... V... à payer à la société Food court finance la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'il est établi que la société Food court finance avait effectué les diligences réclamées avant même la date de l'audience fixée dans l'assignation en référé bien que celle-ci ait été délivrée le 29 décembre 2016, à une date peu propice à l'accomplissement immédiat de ces formalités, et qu'elle en avait de surcroît avisé personnellement le demandeur avant l'audience en lui adressant copie des comptes dont la publication était réclamée ; que c'est dès lors à juste titre que le juge des référés a constaté que la demande principale était devenue sans objet ; qu'en application de l'article L 223-26 du code de commerce, la société défenderesse disposait d'un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice comptable, le 31 mars 2016, pour faire approuver ses comptes par l'assemblée générale, puis, en application de l'article L 232-22, d'un nouveau délai de deux mois pour les transmettre au greffe du tribunal de commerce ;
que dès lors, à supposer même que le demandeur ait versé à son dossier de première instance la copie de la lettre recommandée du 8 novembre 2016 et son accusé de réception, le premier juge était en droit de ne pas la considérer comme constituant une mise en demeure valant interpellation suffisante puisqu'émise de manière prématurée ; que la précipitation dont a fait preuve la société J... V..., qui ne justifiait pourtant d'aucun intérêt particulier à obtenir de toute urgence la communication des documents dont la publication était réclamée, et ce pendant une période de l'année de surcroît intempestive, confine à l'abus de droit ; que dans ce contexte, le premier juge pouvait à juste titre estimer qu'il lui appartenait de supporter les conséquences de la stratégie déployée dans son intérêt exclusif, à l'encontre de la société Food court finance à des fins et pour des motifs totalement étrangers à l'objet de la demande dont il était saisi ; que l'appel formé du seul chef des frais et dépens, au demeurant peu élevés, exposés devant la juridiction commerciale par la société J... V..., procède de ce même abus de recours au service public de la justice lequel est ainsi instrumentalisé ; qu'en conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée et la société appelante condamnée aux dépens et, à concurrence de la somme de 3 000 € aux frais qu'elle a, dans une intention malveillante, contraint son adversaire à supporter (arrêt, pages 2 et 3) ;
Et aux motifs, adoptés du premier juge, que Me O..., avocat de la société Food court finance, a fait parvenir le 9 janvier 2017 les documents comptables souhaités à la société J... V... ; que ces comptes ont été déposés au greffe du tribunal de Rennes le 5 janvier 2017 ; qu'en cours d'audience la société J... V... a reconnu avoir reçu les documents comptables souhaités ; que l'assignation est du 29 décembre 2016 et qu'il ne s'est écoulé qu'une semaine entre la date de l'assignation et la fourniture des documents ; qu'il n'a pas été rapporté au juge des référés la preuve d'une mise en demeure préalable à l'assignation ; que le juge des référés n'accordera pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera J... V... aux entiers dépens (ordonnance, pages 3 et 4) ;
Alors que la condamnation au paiement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile étant mise à la charge de la partie tenue aux dépens, la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui remet en cause la condamnation de l'exposante à supporter la charge des dépens, entraînera, par voie de dépendance nécessaire et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef du dispositif ayant condamné la société J... V... à payer à la société Food court finance la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
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