Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que M.
X...
disposait d'un délai pour le dépôt de son mémoire ampliatif qui expirait le 15 septembre 2009 ; que, le 31 mai 2010, il a déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
"l'article 275 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, méconnaît-il le droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en prévoyant que le juge peut décider que le paiement de la prestation compensatoire pourra être exécuté sous la forme du versement d'une somme d'argent ou de l'abandon de bien en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant alors "cession forcée" en faveur de créancier, sans prévoir que le versement d'une somme d'argent doit être en principe ordonné et que la "cession forcée" d'un bien, qui est une expropriation pour cause d'utilité privée, ne pourra être ordonnée que si le débiteur ne peut autrement s'acquitter de sa dette et qu'elle satisfait les intérêts du créancier ?" ;
Que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai d'instruction ;
Que toutefois, l'instruction étant close au 1er mars 2010, il convient de se prononcer, en application de l'article 7 du décret susvisé, sur le point de savoir si la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité est nécessaire ;
Attendu que la Cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la réouverture de l'instruction pour qu'il soit procédé à l'examen de cette question ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M.
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et Mme
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se sont mariés le 12 juillet 1962, sous le régime de la séparation de biens ; que, par jugement du 5 octobre 2001, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à verser à Mme
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une prestation compensatoire en capital d'un certain montant ; que, sur son appel, limité à la prestation compensatoire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 9 octobre 2003, a condamné M.
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à abandonner à son épouse, à titre de prestation compensatoire, un bien immobilier dénommé "la ferme", ancien domicile conjugal, cet abandon valant cession forcée ; que sur le pourvoi formé par M.
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, la cour de cassation (Civ 1re, 14 novembre 2006, pourvoi n° 04-16.997 ) a cassé l'arrêt du 9 octobre 2003 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 7 janvier 2009, a fixé la prestation compensatoire à la somme de 1 000 000 d'euros, dit qu'elle s'exécutera à hauteur de 900 000 euros par l'abandon en pleine propriété du bien immobilier dénommé "la ferme" et pour le solde par le versement en espèces d'une somme de 100 000 euros ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2009 ) d'avoir ainsi fixé les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne saurait être privée de la propriété de ceux-ci pour une cause d'utilité privée, à moins qu'elle ne puisse autrement s'acquitter de sa dette ; qu'en jugeant que M.
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devait abandonner la propriété de l'immeuble lui appartenant à Mme
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, créancière d'une prestation compensatoire et en portant ainsi atteinte à son droit de propriété, quand il avait expressément demandé à s'acquitter de sa dette par un versement en espèces et qu'il était établi qu'il disposait d'un patrimoine suffisamment important pour ce faire, de sorte que l'atteinte au droit de propriété était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 275 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que l'article 275 du code civil, dans sa version alors applicable, issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, donnait au juge le choix des modalités selon lesquelles s'exécute la prestation compensatoire, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître les textes invoqués, allouer à l'épouse l'abandon en pleine propriété de l'immeuble dénommé "la ferme" dans lequel elle résidait depuis son mariage, avec ses enfants et petits-enfants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
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et le condamne à payer à Mme
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, divorcée
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la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
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Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prestation compensatoire de 1.000.000 € s'exécuterait à hauteur de 900.000 € par l'abandon par René
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à Nicole
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en pleine propriété du bien immobilier dénommé LA FERME sis sur la Commune de HYERES, cadastré section H n° 1188 et 1189 évalué à 900.000 €, abandon valant cession forcée, et le solde par le versement d'une somme de 100.000 € ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 275 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital soit :
- versement d'une somme d'argent ou,
- abandon de bien en nature, meubles ou immeubles en propriété ;
que Nicole
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demande que le capital lui soit attribué sous la forme de l'abandon de LA FERME dont la valeur peut être raisonnablement estimée à 900.000 € et d'une soulte de 100.000 € ; qu'elle fait valoir qu'elle y réside depuis son mariage en 1962, que ses enfants et petits-enfants y ont grandi et y vivent encore ; qu'il y a donc un intérêt familial à lui attribuer cet immeuble, qu'à défaut, il y a tout lieu de craindre que René
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, comme il l'a fait pour une grande partie de son patrimoine, ne la vende pour réaliser une nouvelle opération financière ; que René
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s'oppose à cette demande ; qu'il invoque les dispositions de l'article 274 dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, l'ancien article 275 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ; mais que l'article 274 nouveau dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2005 ne peut trouver application en l'espèce, l'assignation en divorce ayant été délivrée en 1997 ; qu'en tout état de cause, il est parfaitement établi que René
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n'a pas reçu ce bien par succession ou donation ; que soutenir que l'abandon de bien en pleine propriété n'est qu'une modalité exceptionnelle d'attribution d'une prestation compensatoire en capital lorsque celui-ci ne peut-être versé en espèce consiste à rajouter au texte de l'article 275 ancien qui ne prévoyait pas cette condition ; que cette modalité d'exécution de la prestation compensatoire fixée judiciairement par application des textes régissant la matière n'est pas contraire à l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'enfin, la fixation d'une prestation compensatoire d'un million d'euros au regard de la valeur du patrimoine de René
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(au moins 6 fois plus importante) et de ses revenus, est loin d'établir une parité dans les situations respectives des époux et de transformer le régime de la séparation de biens adopté par les époux, qu'elle est exclusivement conforme à la finalité de la prestation compensatoire qui tend à compenser autant qu'il est possible la disparité née de la rupture du mariage ;
ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne saurait être privée de la propriété de ceux-ci pour une cause d'utilité privée, à moins qu'elle ne puisse autrement s'acquitter de sa dette ; qu'en jugeant que Monsieur
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devait abandonner la propriété de l'immeuble lui appartenant à Madame
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, créancière d'une prestation compensatoire et en portant ainsi atteinte à son droit de propriété, quand il avait expressément demandé à s'acquitter de sa dette par un versement en espèces et qu'il était établi qu'il disposait d'un patrimoine suffisamment important pour ce faire (arrêt p. 9, dernier §), de sorte que l'atteinte au droit de propriété était injustifiée, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 275 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000.
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