Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02625 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWK
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD substitué par Me Nasser ZAIR, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Maître Philippe BARRE, Me Vincent RICHARD
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [E], CGSSR,
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 18 avril 2023 signifiée le 28 avril 2023, La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait délivrer, le 29 juin 2023, à l’encontre de Monsieur [Y] [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 2.919 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 1er août 2023 délivré à personne morale, Monsieur [Y] [E] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester ce commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 15 avril 2024, demande notamment au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- dire et juger que le délai triennal pour recouvrer la créance alléguée par la CGSSR était expiré à la date de la notification de la mise en demeure du 20 janvier 2020 et à celle de la signification de la contrainte du 18 avril 2023, et par voie de conséquence, à la date de signification du commandement de payer litigieux ;
- dire et juger que la créance mise en recouvrement est éteinte par voie de prescription et qu’elle n’est pas certaine dans son principe ;
En conséquence,
- annuler le commandement de payer du 29 juin 2023 ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le commandement de payer ne précise pas la période de cotisation mise en recouvrement, ni le détail de la créance en principal, intérêts et frais de procédure ;
En conséquence,
- annuler le commandement de payer litigieux ;
En tout état de cause :
- condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il entend se prévaloir de la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale d’engager une procédure de recouvrement par voie de contrainte dans les 3 ans de l’exigibilité de la créance. Il indique qu’il convient de prendre en compte le délai s’étant écoulé entre l’exigibilité de la créance (le trimestre de cotisation exigible) et la signification de la contrainte ainsi que l’interruption du délai si une mise en demeure a été notifiée. Il soutient que la CGSSR ne justifie pas de la notification de la mise en demeure du 21 janvier 2020 qui n’est pas produite. Il indique que la créance concernant des majorations pour les périodes du 1er trimestre 2014 au 1er trimestre 2015 était prescrite au plus tard en mars 2018. Il en déduit que le paiement du 24 octobre 2019, intervenu postérieurement, n’a pas pu avoir d’effet interruptif. Il fait valoir que le décompte des sommes réclamées n’est pas suffisamment précis et en déduit que le procès-verbal du commandement de payer est nul.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 20 mars 2024, demande au juge de :
- valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à l’encontre de Monsieur [Y] [E] le 29 juin 2023 ;
- condamner Monsieur [Y] [E] à payer l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution ;
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la contrainte en vertu de laquelle le commandement de payer a été délivré, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle en conclut que Monsieur [Y] [E] ne peut valablement remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité de la contrainte régulièrement signifiée. Elle indique que l’huissier instrumentaire a bien joint un décompte précis de la créance au commandement de payer. Elle réfute la prescription de sa créance de majorations de retard impayées en application de l’article L. 244-3.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté par Monsieur [Y] [E] a été délivré en vertu d’une contrainte du 18 avril 2023 portant sur des majorations de retard complémentaires du 1er trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 pour un montant total de 2.919 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [Y] [E] le 28 avril 2023 à l’étude et l’acte de signification mentionne bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précité.
Or, Monsieur [Y] [E] n’a pas formé opposition à cette contrainte dans les délais requis.
En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre de la contrainte du 18 avril 2023 signifiée 28 avril suivant, cette contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement. Elle constitue donc au profit de la CGSS un titre exécutoire en application des textes ci-dessus rappelés.
Il en résulte que Monsieur [Y] [E] ne peut se prévaloir des moyens qu’il aurait pu soulever devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il n’est plus recevable à soulever la prescription triennale de l’action en paiement prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ce moyen étant désormais inopérant devant le juge de l’exécution.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 précise que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : / 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts (...).
En l'espèce, le décompte contenu dans le procès-verbal du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 juin 2023 mentionne le montant de la créance correspondant uniquement à des majorations de retard, les frais de procédure et les autres frais de manière distincte.
Il est donc suffisamment clair et détaillé et répond à l’exigence d’information du débiteur.
Le commandement de payer n’étant pas contesté par d’autres moyens, il y a lieu de constater qu’il a été valablement délivré et qu’il doit produire tous ses effets.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [E], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes.
DIT que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la CGSSR le 29 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [E] produira tous ses effets.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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