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Cour d'appel, 11 avril 2019. 18/02227

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02227

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

JN/CD Numéro 19/01557 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 11/04/2019 Dossier : N° RG 18/02227 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G6U4 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [R] [R] C/ SA NAPHTA SERVICES, Société SCHLUMBERGER GLOBAL RESOURCES LIMITED (SGR), Société SCHLUMBERGER LIMITED, SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS) Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2019, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉES : SA NAPHTA SERVICES (venant aux droits de SA GEOSERVICES INTERNATIONAL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] C/o [O] [H], avocat [Localité 1] (SUISSE) Société SCHLUMBERGER GLOBAL RESOURCES LIMITED (SGR) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] BERMUDES Société SCHLUMBERGER LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 11] Représentées par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître ROMAND de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE sur appel de la décision en date du 18 JUIN 2018 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 16/00361 FAITS ET PROCÉDURE Le 5 décembre 1989, M. [R] [R] (le salarié), de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1966, a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Geoservices Overseas Limited, dont le siège social était situé à Londres, en qualité de « technicien de surveillance des forages » dit encore « diagraphiste » concernant la mise en 'uvre de techniques spécifiques utilisées par la société sur les sites de forage pétrolier. Le contrat prévoyait expressément que son acceptation valait acceptation des règles générales de la société « ayant valeur contractuelle », telles que détaillées dans le guide de l'employeur, remis au salarié, comportant 32 pages et 21 articles. Ainsi, il était notamment et expressément prévu que : - le lieu de travail du salarié, était déterminé librement par l'employeur, partout dans le monde, « on-shore et off-shore » (article 3), - le contrat était soumis à la loi Suisse en raison de sa nature internationale, de même qu'à la compétence du domicile de la partie défenderesse, soit l'adresse mentionnée en page un pour le salarié, et le siège social pour la société (article 21), - le contrat à durée indéterminée pouvait prendre fin à tout moment à l'initiative d'une des parties par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis d'un mois. Par un courrier du 14 juin 1991, au visa de l'article 18 des règles contractuelles, l'employeur a informé le salarié d'une fusion à intervenir le 1er septembre 1991, de ses moyens opérationnels, avec ceux de la société Geoservices International SA, et du transfert à compter de cette même date (1er septembre 1991), de son personnel au sein de la société Geoservices International SA, transfert concernant le salarié en sa qualité de membre du personnel. Il lui était également demandé de signer une lettre contractuelle avec la société Geoservices International SA. Un courrier du 21 septembre 2015, à l'entête de la société Schlumberger global Resources Limited, l'informait que suite à la réorganisation des entités Suisses, comprenant la société Geoservices International SA, son contrat allait être transféré à la société Schlumberger Global Resources Limited à effet au 1er janvier 2016, ce transfert n'affectant aucunement son ancienneté, mais comprenant des changements des termes de son contrat. En pièce jointe, il lui était adressé un état des changements des termes appliqués à son contrat de travail, de même qu'il lui était proposé de l'accepter par sa signature, avant le 17 novembre 2015, sous peine pour cette offre, d'être considérée comme rejetée. Le salarié a accepté cette offre par sa signature, sans porter mention d'une autre date que celle du document du 21 septembre 2015. Par courrier du 23 juin 2016, la société Schlumberger Global Resources Limited l'a informé que son contrat prendrait fin le 24 juin 2016. Par requête du 26 juillet 2016, le salarié M. [R] [R], a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, d'une contestation de son licenciement, formée d'abord contre les trois sociétés suivantes : - la SA Naphta Services (anciennement société Geoservices International SA), dont le siège social est en Suisse, - la société Schlumberger Global Ressource Limited, dont le siège social est aux Bermudes, - la société Schlumberger Limited, dont le siège social est aux États-Unis. Il a ainsi contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement et sollicité la condamnation in solidum des sociétés mises en cause, à lui payer des créances tant indemnitaires que salariales, pour des montants importants, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, selon le détail suivant : 225'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200'000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cotisations retraite, 175'000 € de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation d'information ayant causé au salarié un préjudice consistant en l'impossibilité de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse et le risque de perte d'emploi, 115 392 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14'424 à titre de rappel de salaire depuis avril 2016, 14'424 € à titre d'indemnité de préavis, 1 442,40 € à titre de congés payés sur préavis, pour mémoire, le paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, 28'848 € au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé, 15'000 € de dommages et intérêts, pour jours de récupération et congés payés non pris, 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue, 3 000 € de dommages et intérêts, pour violation des dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jeu de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts. Par courrier du 3 juillet 2017, soit environ un an plus tard, le salarié a sollicité en outre la mise en cause de la quatrième société suivante : - la SA Services Pétroliers Schlumberger, dont le siège social est en France, a ajouté une demande nouvelle sur le fondement du délit de marchandage, et a sollicité condamnation in solidum des sociétés mises en cause. Les tentatives de conciliation, d'abord entre l'appelant et les trois sociétés mises en cause, puis entre l'appelant et les quatre sociétés mises en cause, ont échoué. Le conseil des parties défenderesses a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction française, et à titre subsidiaire, la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau au profit du conseil de prud'hommes de Besançon alors que le demandeur a soutenu la compétence française du conseil de prud'hommes de Pau. Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement : - s'est déclaré incompétent pour trancher le litige, - a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir pour statuer sur un éventuel litige à l'encontre des quatre sociétés mises en cause, - a condamné le salarié à verser la somme de 100 € à chacune des quatre sociétés mises en cause sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie supportera ses propres dépens et le surplus éventuel des frais de justice. Par déclaration adressée au greffe de la cour en la forme électronique le 5 juillet 2018, le salarié, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Le 10 juillet 2018, même jour, il a dénoncé : - ses conclusions, - sa requête sollicitant du premier président de la cour d'appel de Pau, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle lui a été accordée selon ordonnance du 10 juillet 2018 pour le 9 janvier 2019, suivie des assignations du 12 juillet 2018 et 16 juillet 2018. Les quatre sociétés intimées sont représentées par le même conseil. L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2019. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions du 19 décembre 2018, aux 96 pages desquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [R] [R], conclut, au visa de multiples références à des droits fondamentaux, dispositions impératives de la loi française, principe fondamental d'ordre public social, jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, et de la convention collective nationale des industries du pétrole, ainsi que de divers textes de la loi française, à : - la recevabilité de son appel, - l'infirmation du jugement déféré « qui constitue un déni de justice », - la jonction au fond de toutes les exceptions, et à leur rejet, - l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, pour violation du principe de l'unicité de désignation de la juridiction compétente de l'article 75 du code de procédure civile, - l'évocation par la cour du litige au fond, - la compétence des juridictions françaises sur le plan pénal, s'agissant des demandes relatives aux délits de prêt de main-d''uvre illicite, marchandage et travail dissimulé, - la compétence internationale des juges français pour les demandes prud'homales, à titre principal en application du règlement 15/2012 de l'union européenne et de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, imposant de juger nulle ou réputée non écrite la clause attributive de juridiction, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 14 du code civil, - l'indivisibilité du litige au vu des demandes de condamnation formées en indifféremment et in solidum contre les trois intimées, - l'application de la loi française au litige pour les demandes pénales, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 113-7 du code pénal, les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8243-1, L. 8434-1 du code du travail, - l'application de la loi française au litige pour les demandes prud'homales, - à titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait l'application de la loi Suisse ou Texane ou Bermudienne, que les dispositions desdites lois revenant à violer les dispositions impératives protectrices du droit du travail français plus favorables, soient écartées, - à titre encore plus subsidiaire, à ce que les dispositions de ces mêmes lois Suisse et/ou Texane et/ou Bermudienne, permettant de licencier un salarié ayant 27 ans d'ancienneté sans motivation ni indemnité, soient écartées, comme contraires aux dispositions combinées des articles 4 à 12 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail (OIT), de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles 10 et 24 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, - ce que le licenciement soit jugé nul pour émaner d'une personne morale non identifiable, qui en outre, ne serait pas le véritable employeur, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence : que soit prononcée la réintégration de l'appelant au sein de la société Services Pétroliers Schlumberger à Pau avec paiement de la totalité de la rémunération annuelle de 57 964,07 €, en ce compris les accessoires de salaire depuis le 23 juin 2016 (date de la rupture) jusqu'à la réintégration effective, condamner in solidum les intimées à : 1- lui verser : 173 081 € au titre de la rémunération depuis le 23 juin 2016 (date de la rupture) jusqu'au 30 juin 2019, à parfaire en l'absence de réintégration à cette même date, 17 308 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 115 392 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (si licenciement sans cause réelle ni sérieuse) sur le fondement de l'article 311 de la convention collective des industries du pétrole, 14 424 € au titre de l'indemnité de préavis outre 1 442,40 € au titre des congés payés sur préavis (si licenciement sans cause réelle ni sérieuse), 225'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 25'000 € au titre de la violation par l'employeur de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, 100'000 € à titre de dommages et intérêts pour les délits de marchandage et/ou de prêt de main-d''uvre illicite, ayant causé un préjudice à l'appelant et visant à éluder les dispositions légales ou conventionnelles, et ce sur le fondement des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2 et L. 8241-1 du code du travail, 24 848 € au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail), 200'000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information ayant causé au salarié un préjudice consistant en l'impossibilité de s'assurer contre le risque vieillesse (retraite de base et complémentaire) sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, 61 568,20 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'assurance chômage, le demandeur n'ayant pas été assuré contre le risque de perte d'emploi sur le fondement de l'article L. 5422-13 du code du travail, 15'000 € et 19 232 € au titre des congés payés non pris du fait de l'employeur sur le fondement de l'article L. 3141-1 du code du travail, 14'424 € au titre de rappel de salaire depuis avril 2016, outre 1 442,40 €, au titre des congés payés afférents, 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suspension du paiement du salaire, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur l'ensemble des condamnations, avec capitalisation des intérêts, 2- supporter in solidum les entiers dépens de même que les frais de traduction dont distraction au profit de la SCP Duale-Ligney-Madar, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et les condamner également in solidum aux frais d'exécution forcée éventuels. Selon leurs conclusions en date du 7 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, les quatre sociétés intimées, à savoir : - la SA Naphta Services, venant aux droits de la société Geoservices Internationale SA, - la société Schlumberger Global Resources Limited, - la société Schlumberger Limited, - la société Services Pétroliers Schlumberger SA, concluent : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel déposée au nom de M. [R] [R], et à la constatation de l'extinction de l'instance d'appel, au vu des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, à la confirmation intégrale du jugement déféré, - à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la compétence des juridictions françaises, et au visa des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, au rejet de la demande de l'appelant tendant à l'évocation par la cour du fond du litige, et au renvoi de ce litige devant le conseil de prud'hommes de Besançon, - à titre infiniment plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait d'user de sa faculté d'évocation, à ce que la réouverture des débats soit ordonnée afin de mettre en demeure les sociétés intimées de conclure sur le fond, - en tout état de cause, à la condamnation de l'appelant à leur payer à chacune, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec autorisation à Maître Piault, avocat, de procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Sur l'irrecevabilité de l'appel Selon l'article 85 du code de procédure civile, alinéa 1 : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ». Les intimées, au visa de ce texte, sous réserve que la cour vérifie que la déclaration d'appel dématérialisée comportait bien en pièce jointe les conclusions de l'appelant, soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 5 juillet 2018. L'appelant conclut à la recevabilité de son appel, à juste titre, dès lors que ses conclusions étaient effectivement jointes à sa déclaration d'appel, ainsi qu'il en justifie, et que la cour a pu le vérifier, et qu'il a procédé conformément aux dispositions légales. L'appel sera déclaré recevable. Sur le caractère divisible ou indivisible du litige L'appelant, sollicite que le litige soit jugé indivisible, aux motifs (page 5 de ses conclusions) que le diviser serait contraire aux articles 75 du code de procédure civile, 7 à 12 de la convention n° 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, 24 de la charte sociale européenne, et aux articles 10 et 24 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Par ailleurs, et au dispositif de ses conclusions, il revendique ce caractère indivisible du litige, au motif que : « les demandes indemnitaires étant formées indifféremment et in solidum contre les intimées, de sorte qu'elles concernent un seul et même litige, demandes susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, le renvoi devant trois juges de trois pays différents, revenant à priver l'appelant de son droit fondamental à un recours effectif, ce qui s'analyserait alors en un déni de justice ». Cette analyse est erronée. En effet, selon l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Il s'en déduit que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, les demandes d'un salarié doivent être adossées à l'existence d'un contrat de travail. Au cas particulier, les demandes du salarié sont de deux ordres : - des demandes qui sont relatives à la contestation de son licenciement, et qui par définition, ne peuvent être formées que contre l'employeur du salarié au jour du licenciement, sauf à être irrecevables, faute de qualité de toute autre personne que l'employeur à y répondre, ou en tout cas non fondées, - des demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de marchandage et/ou prêt de main-d''uvre illicite, pouvant être formées à la fois contre l'employeur et contre les sociétés qui auraient participé à ces pratiques illicites, sauf au salarié à en démontrer la réalité et le préjudice qui en serait résulté. Or, le fait pour l'appelant, comme c'est le cas d'espèce, de s'abstenir de désigner son employeur, ou de revendiquer un contrat de travail envers telle ou telle société, et de former ses demandes « in solidum » à l'encontre des quatre sociétés intimées, s'agissant de personnes morales distinctes, n'est pas de nature à considérer qu'elles auraient chacune, la qualité d'employeur, ou qu'elles auraient toutes, participé aux pratiques illicites invoquées. Les demandes doivent s'apprécier individuellement, et c'est à tort que le salarié entend se prévaloir d'une présentation globale et indifférenciée de ses demandes, pour soutenir que le litige serait indivisible. Ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence L'appelant estime irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les intimées, au visa des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, de deux décisions de la Cour de cassation des 28 juin 2006, et 9 janvier 2007, dont il tire un principe d'unicité de désignation de la juridiction compétente. Les dispositions de ce texte, sont les suivantes : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Il doit être observé, ainsi que le font remarquer les intimées, que les jurisprudences invoquées par l'appelant, ont été rendues dans des conditions procédurales totalement distinctes du présent litige, où l'unique défendeur, qui se prévalait de l'exception d'incompétence, s'était dispensé de faire un choix et avait désigné plusieurs juridictions comme pouvant être compétentes. Tel n'est pas le cas du présent litige. Au cas particulier, dès lors que l'appelant forme ses demandes à l'encontre de quatre sociétés distinctes, chacune d'entre-elles, doit motiver l'exception d'incompétence qu'elle soulève, et faire connaître la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée. Tel est bien le cas d'espèce. En effet, pour s'opposer aux demandes de l'appelant, deux des sociétés appelées en cause, contestent toute relation de travail avec l'appelant, s'agissant des sociétés Schlumberger Global Resources Limited et Services Pétroliers Schlumberger, la première rappelant en outre, ne pouvoir être attraite que dans son état d'implantation, les États-Unis, la seconde estimant implicitement mais nécessairement, que faute d'avoir la qualité d'employeur, elle n'a pas qualité pour répondre des demandes. Par ailleurs, les deux autres sociétés, à savoir, la SA Naphta Services et la société Schlumberger Global Resources Limited, estiment la juridiction française incompétente, au vu de clauses attributives de compétence figurant aux contrats de travail les ayant liées au salarié, au bénéfice des juridictions de Genève en Suisse pour la première, et des Bermudes pour la seconde. Il s'en déduit que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée. Les exceptions d'incompétence sont recevables. Sur la demande visant à retenir la compétence des juridictions françaises sur le plan pénal La juridiction saisie, est la juridiction prud'homale. Celle-ci n'a pas compétence, au plan pénal. Il s'en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a décliné sa compétence à ce titre. Sur la compétence de la juridiction française, s'agissant des demandes relevant de la compétence du conseil de prud'hommes En préliminaire, il est à tout le moins surprenant, que l'appelant, tout en mettant en cause quatre sociétés, et formant contre elles des demandes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat travail, se dispense d'identifier son employeur, se contentant, nonobstant le volume de ses conclusions, de soutenir que les seules deux sociétés envers lesquelles il a contracté une relation de travail (la SA Naphta Services par transfert et la société Schlumberger Global Resources Limited, par signature d'un contrat de travail), n'ont pas été ses véritables employeurs. Quoi qu'il en soit, pour prétendre à la compétence de l'ordre juridictionnel français, l'appelant invoque par des conclusions au détail desquelles il est expressément à nouveau renvoyé, l'application : - du règlement 1215/2012 de l'union européenne, - de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne, notamment selon laquelle, les juridictions françaises sont compétentes lorsque le lieu habituel du travail du salarié se situe en France, ou lorsque la société intimée a son siège social en France, - à titre subsidiaire, de l'article 14 du code civil, selon lequel : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1221-3 du code du travail, il se prévaut également de l'inopposabilité des clauses attributives de compétence susceptibles de le lier à certaines des sociétés intimées, au motif que ces clauses ne seraient pas rédigées en langue française. Ce moyen concerne les rapports de l'appelant avec la société Naphta Services, et la société Schlumberger Global Resources Limited. S'agissant d'un moyen commun à deux des sociétés intimées, l'étude de son bien-fondé va être faite immédiatement, pour s'appliquer à l'ensemble du litige, et ce afin de rationaliser l'analyse, et faciliter la lecture de la présente décision. En invoquant le bénéfice de ce texte, le salarié invoque l'application de la loi française à l'exécution du contrat, ce qui supposerait, au préalable, de trancher la question de la compétence territoriale nationale ou internationale, qui est l'objet du présent examen. Quoi qu'il en soit, il résulte des éléments du dossier, que la totalité des documents contractuels signés par le salarié, ont tous étés rédigés en langue anglaise, permettant d'établir que la langue anglaise constituait la langue commune utilisée au sein de la société, compte tenu du caractère international de son activité. Il n'est d'ailleurs pas contesté, que le salarié soit parfaitement anglophone, ainsi que l'affirme l'employeur sans être contredit. Ce moyen, notamment au vu du principe selon lequel le contrat de travail s'exécute de bonne foi, est donc jugé inopérant. 1- S'agissant de la société Geoservices International SA, aux droits de laquelle se présente la SA Naphta Services. L'appelant fait valoir que la société Geoservices Limited (qui n'est pas dans la cause), n'aurait pas été son véritable employeur, constituerait seulement une société écran, de même que la société Geoservices International SA, auprès de laquelle son contrat de travail a ensuite été transféré, avec un siège social en apparence au Panama, alors qu'elle n'aurait pas d'existence propre, que son adresse postale est en Suisse, où elle a été transférée en 2007, sans y avoir de véritable existence, étant en réalité domiciliée fictivement au sein de la SA Naphta Services, elle-même domiciliée fictivement au sein d'un cabinet d'avocats... Quoi qu'il en soit, il a été lié à cette société par un contrat de travail du 14 juin 1991 jusqu'au 1er janvier 2016. Il s'agit d'une société de droit suisse établie à Genève, si bien que le règlement européen n° 1215/2012, ne lui est pas applicable au vu de l'article 6 de ce règlement, selon lequel : « 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25... », étant observé qu'au titre des réserves prévues par ce texte, seul l'article 21 paragraphe 2 pourrait trouver application, selon lequel : « 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b) », Étant rappelé que le paragraphe 1, b) de cet article, permet à un employeur d'être attrait dans un autre État membre, dans les conditions suivantes : « i) devant la juridiction du lieu ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ». À ce titre, l'appelant fait valoir que le contrat initial qu'il aurait signé avec la société Geoservices Overseas Limited (qui n'est pas dans la cause), aurait été signé en France, sans que les éléments du dossier ne permettent de l'établir, le contrat étant par ailleurs, établi à l'entête de la société, et ne mentionnant pas de lieu de signature. Il n'est pas davantage démontré, que le travailleur aurait accompli son travail pour la dernière fois, sur le territoire français. Il n'est pas davantage établi, par les pièces du dossier, que le lieu habituel du travail du salarié se serait situé en France, l'appelant indiquant lui-même une affectation depuis 2015 en Angola. En effet, il a déjà été rappelé, la clause du contrat, selon laquelle le lieu de travail du salarié, serait déterminé sans restriction par l'employeur, dans n'importe quelle partie du monde, à terre et en mer. Si le salarié indique avoir travaillé en France pour « Gaz de France » et « Total », il ne produit au soutien de cette affirmation, aucun document, les pièces qu'il invoque à cette fin sous les numéros 18, 44, 46, 47, 48, ne permettant nullement de confirmer ses allégations à ce titre, s'agissant de courriers électroniques, du 12 avril 2012 relatifs à une mission en Angola, des 18 et 19 juin 2012, également relatifs à l'expiration de son visa en Angola, et à l'éventualité d'une mission de 2 semaines en Israël, et 14 au 16 novembre 2011, relatifs à une mission au Congo. Ces éléments ne permettent aucunement d'établir que le lieu habituel de l'activité de l'appelant se situait en France, et alors même qu'il s'abstient de décrire quelles étaient précisément ses activités, et qu'il ressort des éléments du dossier, qu'il effectuait des missions conformément aux dispositions des termes de son contrat, dans le monde entier, et notamment au Congo et en Angola' Par ailleurs, le fait qu'il soit resté administrativement et fiscalement domicilié en France, et que ses bulletins de salaire mentionnent cette adresse, est sans lien avec la détermination de son lieu de travail habituel, les arguments à ce titre étant inopérants. Il s'en déduit qu'aucun des critères de compétence des juridictions françaises, invoqués par l'appelant, ou rappelés par l'intimée n'est rempli. En conséquence, à défaut d'accord international ayant vocation à trouver application, il convient de se reporter à la clause figurant au contrat. Il sera rappelé que le contrat de travail ayant lié les parties, rédigé en langue anglaise, et dont les intimés produisent (pièce n° 8), une traduction libre et non contestée, contient en son article 21, intitulé « loi applicable et compétence juridictionnelle », les dispositions suivantes : « Ce contrat est soumis à la loi Suisse en raison de sa nature internationale ; cette loi s'appliquera à l'interprétation du contrat et à tous les points qui ne sont pas expressément traités par les présentes. Les parties renoncent expressément à leur droit (le cas échéant) de relever de la compétence de leurs juridictions nationales et acceptent que tous litiges relatifs à l'interprétation, l'exécution et la rupture du contrat relèveront de la compétence des juridictions du domicile de la partie défenderesse : s'agissant du salarié, il s'agira de l'adresse mentionnée en page 1 et pour la société de son siège social ». Les éléments rappelés ci-dessus, permettent de retenir que le contrat de travail ayant lié les parties est bien un contrat de travail international. La clause contractuelle d'attribution de compétence, rappelée ci-dessus, est claire, précise, et n'offre pas à l'employeur, la possibilité de la faire varier à son gré. Elle a été acceptée par le salarié. Elle s'impose aux parties. Il s'en déduit que les juridictions françaises, dès lors que le domicile de la partie défenderesse ne relève pas de la compétence territoriale d'une juridiction française, ne sont pas compétentes pour juger des contestations susceptibles de s'élever, entre l'appelant et la SA Naphta Services venant aux droits de la société Geoservices International SA. 2- S'agissant de la société Schlumberger Global Resources Limited L'appelant soutient que la société Schlumberger Global Resources Limited, n'était pas son véritable employeur, en l'absence de lien de subordination, s'agissant d'une société écran, seulement utilisée pour le paiement des salaires, basée dans un paradis fiscal et social, les Bermudes, où elle ne possède ni bureau, ni véritable siège social, étant domiciliée dans un cabinet d'avocats aux Bermudes, cabinet touché par un scandale, n'ayant signé le contrat de travail envers cette société, que sous la contrainte de la menace d'un licenciement, et alors même que ses bulletins de salaire, ne portent aucune indication de l'identité de l'employeur, duquel il n'a jamais reçu d'instruction. Quoi qu'il en soit, et à défaut d'autres éléments, au vu des pièces du dossier, et notamment du document du 21 septembre 2015 par lequel le salarié a donné son accord pour le transfert de son contrat travail de la société SA Naphta Services à la société Schlumberger Global Resources Limited, et de l'exécution du contrat qui en est résultée, préalable à la mesure de licenciement, il convient de retenir, que l'employeur de l'appelant, au jour du licenciement, était la société Schlumberger Global Resources Limited. À cet égard, il doit être observé, que la prétendue « contrainte », alléguée par l'appelant, pour la signature de cet accord, constitue en réalité, en le choix qu'il avait à faire, au vu d'une réorganisation au sein du groupe, entre perdre son emploi au sein de la société qui l'employait, et dont il admet lui-même, qu'elle a cessé toute activité du fait de cette réorganisation, ou accepter un transfert de contrat travail envers une autre société du groupe, ce qu'il a fait sans qu'il résulte de ces éléments la caractérisation d'un vice du consentement qui n'est d'ailleurs pas allégué. Le contrat de travail le liant à la société Schlumberger Global Resources Limited est produit par l'appelant sous sa pièce n° 9 s'agissant d'une lettre d'embauche, qu'il a acceptée par sa signature, dans le cadre de l'offre de transfert de son contrat travail, offre elle-même acceptée par le salarié le 21 septembre 2015. Ce document, rédigé en langue anglaise, dont la traduction libre est produite au dossier par l'appelant, sans contestation, contient en son article 13, la clause selon laquelle : « La loi applicable à cette lettre d'agrément est la loi des Bermudes. Tout litige, qui ne pourra être réglé amiablement, sera seulement soumis aux juridictions bermudiennes ». Pour prétendre à la compétence de la juridiction française, et exclusion faite des moyens relatifs à l'indivisibilité du litige, dont il a déjà été jugé que tel n'était pas le cas, l'appelant invoque le règlement de l'union européenne 1215/2012, en ses articles 23, 66.1, 4 alinéa 1, en vertu desquels il soutient que, s'agissant des litiges nés à compter du 10 janvier 2015, la clause attributive de compétence contenue au contrat travail, ne lui serait pas opposable, faute pour lui de l'avoir approuvée après la naissance du litige. De même, il invoque une décision de la cour de justice de l'union européenne (arrêt Owusu), jugeant applicable le règlement de l'Union, lorsque au moins une des parties est domiciliée dans un des états de l'Union. De même encore, il invoque la réponse de la cour de justice de l'union européenne à une question préjudicielle, quant à l'interprétation des dispositions du règlement communautaire 1215/2012, réponse inapplicable à la cause, car visant une hypothèse, où le demandeur et l'un des défendeurs, ont leur domicile sur le territoire d'un État contractant ce qui ne n'est pas le cas d'espèce. Pour ce faire, et sans avoir - ainsi que déjà jugé -, ni soutenu, ni démontré, ni revendiqué l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Services Pétroliers Schlumberger, il indique (pages 24 et 25 de ses conclusions) que cette société est une société de droit français, qu'elle est l'un des établissements en France, de la société de droit américain Schlumberger Limited, et que ces sociétés, en application de l'article 20 alinéa 2 du règlement 1215/2012 doivent donc être considérées comme ayant leur domicile en France. Son argumentaire, consiste ainsi, à se prévaloir de dispositions, qui s'appliqueraient à une société employeur de droit français, alors que les éléments du dossier sont contraires, en ce qu'ils ne permettent de retenir d'autre employeur, que la société Schlumberger Global Resources Limited, dont il est constant, qu'elle relève du droit des Bermudes. Afin d'être complet, il convient de rappeler les dispositions de l'article 20 du règlement communautaire n° 1215/2012 selon lesquelles : « 1. (...) 2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ». Or, ces dispositions, faute pour les conditions d'en être remplies, ne trouvent pas davantage à s'appliquer. En effet : - d'une part, qu'il n'est pas établi, que la société Schlumberger Global Resources Limited posséderait une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, - mais en outre, et même à le supposer tel, la contestation ne porte pas sur l'exploitation de cette succursale, agence ou autre établissement. Il sera rappelé, ainsi que déjà dit au paragraphe précédent, que le contrat travail, initial, prévoyait expressément, au titre du lieu de travail, que ce lieu était déterminé par la société employeur sans restriction dans n'importe quelle partie du monde, à terre et en mer. Il n'est pas contesté, que cette clause de totale mobilité internationale a été reconduite, lors du transfert du contrat travail, et est contenue au paragraphe 1 de la lettre d'engagement, ainsi qu'il résulte de la traduction libre et non contestée de ce document, dans son intégralité, produite par l'employeur sous sa pièce n° 12. Par ailleurs, les dispositions contractuelles expressément acceptées par le salarié au moment du transfert de son contrat, précisaient notamment, s'agissant des points dont l'appelant produit la traduction, qu'il pouvait démissionner à tout moment en prévenant son employeur par écrit au moins un mois à l'avance, de même que son employeur pouvait mettre fin au contrat de travail à tout moment en donnant un mois de préavis' Enfin, aucun élément, ne permet de retenir, comme le soutient le salarié, et seulement sous l'empire du contrat de travail initial, qu'il aurait travaillé en France, et il sera renvoyé à ce titre, aux développements du paragraphe précédent, puisque au contraire, les documents produits, rédigés en anglais, sont relatifs à des missions à l'étranger. Il s'en déduit que l'analyse déjà effectuée au paragraphe concernant la SA Naphta Services, et auquel il est expressément renvoyé, trouve à s'appliquer ici. Le contrat de travail, doit être considéré comme un contrat de travail international. En conséquence, au vu des termes de l'offre d'embauche, acceptée par le salarié, et des précisions qui y sont portées, telles que rappelées ci-dessus, la clause attributive de juridiction, précise, fondée sur des critères stables, ne permettant pas à l'employeur, de lui donner une application à géométrie variable, a été acceptée par le salarié en connaissance de cause. Il s'en déduit que par application de la clause attributive de juridiction à l'ordre judiciaire des Bermudes, les juridictions françaises, sont incompétentes pour connaître des demandes du salarié, formées contre société Schlumberger Global Resources Limited. 3- S'agissant de la société Schlumberger Limited Il est constant qu'il s'agit d'une société de droit américain, dont le siège social est aux États-Unis, et qui n'est pas soumise à l'application du règlement communautaire. Il convient de rappeler que l'appelant, en pages 64 et 73 de ses conclusions, indique que « elle est dans la cause, dès lors qu'il s'agit de la maison mère du groupe, laquelle tire profit de ses sociétés écran afin de ne pas déclarer les salariés, dont l'appelant, dans des pays où les charges sociales devraient être payées comme en France (...) et bénéficie, in fine, financièrement de cette situation, étant rappelé qu'elle consolide les comptes des sociétés du groupe. C'est pourquoi les demandes de condamnation in solidum la visent également ». L'appelant reconnaît ainsi l'absence de tout contrat travail avec cette société. Il n'est pas davantage démontré, que les dispositions de l'article 20, 2e paragraphe, du règlement communautaire n° 1215/2012, trouveraient à s'appliquer. En conséquence, aucun des moyens invoqués par l'appelant, pour soutenir à la compétence des juridictions françaises, ne trouve application ici. La juridiction française n'est pas compétente. 4- S'agissant de la société Services Pétroliers Schlumberger Il est constant que cette société a son siège social en France. Il s'en déduit que le litige entre l'appelant de nationalité française, et cette société, relève de la compétence de l'ordre juridictionnel français. 5- Conclusions En conclusion, la compétence de l'ordre juridictionnel national français, doit être écartée pour statuer sur les demandes du salarié formées à l'encontre des 3 premières sociétés intimées, s'agissant de : - la SA Naphta Services, venant aux droits de la société Geoservices Internationale SA, - la société Schlumberger Global Resources Limited, - la société Schlumberger Limited. En revanche, la compétence de la juridiction prud'homale française est retenue, pour statuer sur les demandes du salarié formé à l'encontre de : - la société Services Pétroliers Schlumberger SA. Le premier juge, qui s'est déclaré incompétent pour le tout, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sera réformé dans cette mesure. Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau Au visa des articles 42, 43, (étant observé qu'en l'absence de tout contrat entre l'appelant et la société Services Pétroliers Schlumberger SA, les dispositions de l'article 46 de ce même code ne trouvent pas à s'appliquer), R. 1412-1 du code du travail, 88 et 90 du code de procédure civile, il convient de rappeler que : - selon le principe général, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, - le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'agissant d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, soit le lieu où est situé son siège social statutaire, - en matière prud'homale, le litige est porté devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, ou, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, - la faculté d'évocation n'est ouverte à la cour d'appel, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, - à défaut, lorsqu'elle infirme du chef de la compétence de la décision attaquée, la cour renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui compétente en première instance, cette décision s'imposant aux parties et à la cour de renvoi. Au cas particulier, au vu de la nature internationale du contrat de travail, lequel s'exécutait en dehors de tout établissement ou entreprise du territoire français, et par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, c'est le domicile du salarié qui constitue le critère de compétence territoriale. Il résulte des pièces du dossier, tel notamment que porté sur ses propres conclusions, que le salarié est domicilié [Adresse 2]. Il s'en déduit, que c'est la cour d'appel de Besançon, qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente en première instance (conseil de prud'hommes de Besançon). L'affaire lui sera renvoyée en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile rappelée ci-dessus, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à chacune des trois sociétés intimées, à l'encontre desquelles la juridiction française s'est déclarée incompétente, la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les intimées, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 18 juin 2018, SAUF en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes formées par M. [R] [R] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger SA, Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Juge compétente la juridiction prud'homale française pour statuer sur les demandes formées par M. [R] [R] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger SA, Y ajoutant, Vu que le domicile du salarié appelant, est situé sur la commune de Pontarlier (25300), Vu les dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire, devant la cour d'appel de Besançon, chambre sociale, pour être statué au fond, sur les demandes formées par M. [R] [R] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger SA, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [R] à payer sur ce fondement, la somme de 1 500 € aux trois sociétés intimées suivantes : - la SA Naphta Services, venant aux droits de la société Geoservices Internationale SA, - la société Schlumberger Global Resources Limited, - la société Schlumberger Limited, Réserve les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre M. [R] [R] et la société Services Pétroliers Schlumberger SA, Réserve les dépens. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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