Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.099
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Olga D... née E..., demeurant Résidence Cap Soleil, Bât. B Lou X... à St Mandrier (Var),
2°) Mlle Béatrice Y..., demeurant ... (Gard),
3°) M. Franck B..., demeurant chez M. A..., ... Bât.C, Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier, (chambre sociale), au profit de la Société Anonyme ROUSLANG, Route de Perpignan, ... (Aude),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire Z..., les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des demandeurs, de Me Choucroy, avocat de la société Rouslang, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1987), que Melle Y... au service de la société Rouslang depuis le 12 avril 1979, d'abord en qualité de vendeuse pour commercialiser des appartements neufs mis en vente par l'employeur, puis en qualité de démarcheuse-négociatrice, a été licenciée le 4 novembre 1981 ; Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré que l'insuffisance de résultats qui lui était reprochée, était établie et d'avoir rejeté en conséquence sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; alors, de première part, qu'en affirmant que n'était pas contesté l'état des commissions obtenues par Melle Y... pendant le troisième trimestre 1981 duquel il ressortait que le montant des sommes lui revenant de ce chef pour cette période s'élevait à 11 978 francs, bien qu'il résulte des motifs retenus par les premiers juges -que Melle Y... s'était appropriée en demandant la confirmation du jugement, dans ses conclusions en cause d'appel- que "les honoraires produits par (elle) au cours du troisième trimestre 1981 (.. ) s'élèvent à 71 728 francs" ce qui, compte tenu du pourcentage qu'elle était en droit de prélever sur cette somme, lui apportait une rémunération de près de 15 000 francs, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et violé en conséquence l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à déclarer que "la société était en droit d'attendre de cette salariée un résultat correspondant au moins à l'avance déjà versée" sans rechercher pour autant si le contrat qui liait Melle Y... à son employeur lui imposait le respect d'un chiffre d'affaires minimum, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour qui constatait que" pour la période du 15 avril 1981 au 9 novembre 1981, il y a lieu d'observer que Melle Y..., n'ayant pas signé le nouveau contrat de travail, était liée à son employeur par les dispositions contractuelles antérieures, à savoir celles du 12 avril 1979, n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'imposaient dès lors qu'aux termes de ces seules dispositions contractuelles applicables, n'avait nullement exigé le respect par la salariée d'un résultat minimum ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Melle Y... qui faisait expressément valoir qu'elle n'était pas tenue "de réaliser un chiffre d'affaires minimum car aucun document valable ne (lui) imposait le respect d'un résultat minimum" afin de démontrer que le grief
d'insuffisance de résultat que l'employeur lui remrochait n'était ni réel ni sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que sans dénaturer les conclusions produites et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui a déduit l'insuffisance de résultats de la salariée du fait qu'elle n'atteignait pas un résultat au moins égal au montant de l'avance sur commissions déjà versées par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B..., embauché par la société Rouslang le 18 novembre 1980 pour une période d'essai de 3 mois renouvelable, en qualité de démarcheur-négociateur, sa rémunération étant de 20 % du montant des honoraires perçus par l'agence, avec une avance sur commissions de 6 000 francs brut par mois, a été licencié le 22 octobre 1981 en raison de son manque de résultat ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré que l'insuffisance de résultats était établie et d'avoir rejeté, en conséquence, sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; alors, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que "l'employeur était en droit d'attendre de ce
salarié un résultat correspondant au moins à l'avance sur commissions déjà versée" sans rechercher si, à défaut de signature du contrat de travail proposé à M. B... le 12 février 1981, il existait dans la lettre d'engagement du 18 novembre 1980 ou dans la convention
collective applicable des dispositions relatives au respect par lui d'un chiffre d'affaires minimum, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. B... qui faisait précisément valoir qu'il n'était pas tenu de "réaliser un chiffre d'affaires minimum car aucun document contractuel ne (lui) imposait le respect d'un résultat minimum" afin de démontrer que le grief d'insuffisance de résultat n'était pas fondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. B... avait déjà eu un avertissement pour insuffisance de résultat le 30 janvier 1981, qu'elle a constaté que dans les 4 mois précédant son licenciement, il avait obtenu des commissions d'un montant de 8 512 francs alors que dans le même temps, il percevait une avance sur commissions de plus de 25 000 francs ; qu'en en déduisant que le grief d'insuffisance de résultat était établi, l'employeur étant en droit d'attendre du salarié un résultat correspondant au moins à l'avance sur commissions déjà versée, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions dont elle était saisie et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation :
Attendu que Mme D..., au service de la société Rouslang depuis le 2 juin 1980 en qualité de démarcheur-négociateur avec obligation de réaliser chaque trimestre civil un minimum de commissions de 100 000 francs toutes taxes comprises, a été licenciée le 14 octobre 1981 ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'insuffisance des résultats reprochée était établie et rejeté, en conséquence, sa demande d'indemnités pour licenciement abusif ; alors, qu'en affirmant que n'était pas contesté que les honoraires hors taxes réalisés par Mme D... s'élevaient à la somme de 91 291 francs pour
une période s'étalant du 1er juillet au 15 octobre 1981 et ce, bien que les motifs retenus par les premiers juges que Mme D... s'était appropriée en demandant dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement, faisaient état d'une somme de 91 291 francs HT réalisée pendant la seule période du troisième trimestre civil, juillet, août, septembre, à l'exclusion par conséquent du mois d'octobre, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que quatre opérations figurant sur l'état des commissions produit ne pouvaient être prises en compte au titre du troisième trimestre de l'année, que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
Attendu que Mme D... fait encore grief à
l'arrêt d'avoir dit que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui était dûe, s'élevait seulement à la somme de 5 945,88 francs et non à celle de 8 190 francs ; alors qu'en retenant comme base de calcul, pour fixer le complément de l'indemnité compensatrice de préavis qui restait dû à Mme D..., le salaire net mensuel d'un montant de 6 101,96 francs et non pas le salaire brut mensuel d'un montant de 7 000 francs dès lors que l'indemnité effectivement payée par la société Rouslang s'est élevée à la somme de 12 810 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement d'une indemnité égale au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait effectué le préavis, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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