Texte intégral
Arrêt n° 23/00202
12 Juin 2023
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N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJQ
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
21 Février 2020
16/01505
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me FINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT ([6])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me ANTONIAZZI , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement, après prorogation du 11 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 28 décembre 1955, Monsieur [P] [X] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [8], à l'unité d'exploitation de Vouters, selon le détail suivant:
- du 18 septembre 1978 au 20 septembre 1992, en qualité de mineur de fond (apprenti mineur, abatteur boiseur, piqueur d'élevage, spécialiste dressant, déhouilleur d'élevage, ouvrier annexe, boiseur de renforcement, piqueur de traçage, transporteur et aide installateur taille) ;
- du 21 septembre 1992 au 30 avril 1993 (inaptitude) ;
- du 1er mai 1993 au 30 novembre 1997, en qualité de préposé à l'entretien des marteaux perforateurs puis à la réparation des palans pneumatiques au jour ;
- du 1er décembre 1997 au 30 septembre 2002 (congé charbonnier de fin de carrière).
Par formulaire du 14 décembre 2014, Monsieur [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 20 novembre 2014 par le Docteur [O], pneumologue.
Au terme de son enquête, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée, par décision du 28 avril 2015.
Le 27 août 2015, elle a reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1.948,44 euros à la date du 21 novembre 2014 (lendemain de la date de consolidation).
Selon courrier recommandé expédié le 3 août 2016, Monsieur [X] a attrait le liquidateur de [8] devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurite Sociale dans les Mines (CANSSM)-l'Assurance Maladie des Mines - depuis le 1er juillet 2015, est intervenue à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ([6]) est intervenu volontairement à l'instance suite à la clôture de la liquidation des [8], le 31 décembre 2017.
Le [9] a déclaré ne pas formuler de demande dans la présente procédure.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines ;
- reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture des opérations de liquidation de [8] ;
- déclaré Monsieur [P] [X] recevable en son action ;
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [P] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur, les houillères du bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [8], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [P] [X], soit à la somme de 1.948,44 euros ;
- dit que cette majoration lui sera directement versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;
- fixé l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial évolutif existant hors consolidation de Monsieur [P] [X] à la somme de 5000 euros ;
- dit que cette somme lui sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines ;
- débouté Monsieur [P] [X] de ses demandes d' indemnisation présentées au titre du préjudice causé les souffrances physiques endurées, ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément ;
- déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, irrecevable en sa demande d'opposabilité de la décision de prise en charge du 28 avril 2015, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 20 novembre 2014 déclarée par Monsieur [P] [X] au titre du tableau 30B, cette dernière n'étant pas contestée et n'étant pas l'objet du présent litige, initié en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la victime ;
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [P] [X] inscrite au tableau 30B
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2020, Monsieur [X] interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 10 juin 2020.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
Par écritures du 18 mars 2022, Monsieur [X] sollicitait la réinscription du dossier au rôle.
Par conclusions datées du 2 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [X] demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [P] [X],
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent judiciaire de l'Etat et l'Assurance Maladie des Mines,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [X] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société Les [8] représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat,
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [P] [X] aux termes des dispositions du code de la Sécurité Sociale,
- dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation,
- dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [P] [X] imputable à sa maladie professionnelle , le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
Préjudice causé par les souffrances physiques 15.000 euros
Préjudice causé par les souffrances morales 25.000 euros
Préjudice d'agrément 10.000 euros
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société Les [8] au paiement d'une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Et y ajoutant :
- condamner en cause d'appel l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société Les [8] au paiement dune somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 27 février 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[6] demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 21 février 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [X] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles serait rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
- débouter Monsieur [X] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'[6], la preuve de l'exposition de Monsieur [X] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 21 février 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
- débouter Monsieur [X] et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'[6], la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances morales endurées
- infirmer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il a fixé à la somme de 5.000 euros le préjudice extrapatrimonial évolutif subi par Monsieur [X] ;
PAR CONSEQUENT :
- débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [X] au titre des souffrances morales endurées.
Sur les souffrances physiques endurées et le préjudice d'agrément
- confirmer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément endurés
PAR CONSEQUENT :
- débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques endurées et d'un préjudice d'agrément.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [X] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de':
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [8] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [X] ;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X];
- déclarer le cas échéant irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur ;
- condamner l'[6] dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à rembourser à la caisse les sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue de verser sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'[6] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [X] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [8].
L'[6] fait valoir que la caisse et Monsieur [X] ne rapportent aucunement la preuve d'une exposition au risque, dès lors notamment que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée. L'[6] critique surtout l'imprécision des attestations produites par Monsieur [X], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime, et ne fournissent pas leur relevé de carrière.
Monsieur [X] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [X] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [X] (ses pièces n°1) que celui-ci a exercé au fond de la mine du 1er août 1984 au 20 septembre 1992, date à laquelle il a été affecté au jour. Il a ainsi exercé au fond comme transporteur et aide installateur taille ou traçage, installateur taille ou traçage voie et spécialiste dressant. Au jour, il a exercé comme préposé à l'entretien des marteaux perforateur et à la réparation des palans pneumatiques entre le 1er mai 1994 et le 30 novembre 1997.
Il apparaît ainsi que Monsieur [X] a exercé durant 8 ans au fond de la mine, puis a été affecté au jour pendant plus de 4 ans à la réparation ou l'entretien des engins et outils utilisés au fond.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 14 décembre 2014 (pièce B de l'[6]) Monsieur [X] cite ainsi comme activités exercées l'ayant exposé à l'amiante : la réparation des treuils [N] et des marteaux perforateur, la réparation des palans pneumatiques, et notamment le nettoyage des disques de frein amiantés à la toile émeri, la conduite des treuils et monorails, et l'installation des conduites avec des joints amiantés.
Les conditions de travail de Monsieur [X] sont confirmées par deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [T] [K], qui a travaillé avec lui comme mineur de jour entre 1993 et 1997, et [B] [Y] qui a travaillé avec lui à l'atelier de réparation des engins de levage pneumatique entre 1994 et 1996 (pièces n°14-15 de l'appelant).
Il appert que chacun de ces deux témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu'une période ou un lieu d'emploi aux côtés de Monsieur [X] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Aussi le caractère probant de leurs attestations sera-t-il retenu par la cour.
Ils attestent ainsi de l'exposition à l'amiante de Monsieur [X] du fait des dégagements de poussières provenant des différents engins (treuils, palans, marteaux perforateur, marteaux piqueur) qui en étaient pourvus, et notamment du fait de l'entretien des machines dont les systèmes de freinage étaient équipés de ferrodo à base d'amiante.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [X] aux poussières d'amiante, du fait non seulement de l'usage au fond, mais également de l'entretien au jour, des engins et outils dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés.
Les témoignages précités sont également confortés par une des pièces générales de l'[6], laquelle confirme la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée par le Dr [A] du centre d'études des poussières [10] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [13] et d'une pollution par des fibre
s d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante «'négligeable'», les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°82 de l'[6]).
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [X], lequel a d'abord été affecté au fond de la mine, puis à l'entretien au jour des marteaux perforateurs et à la réparation des palans pneumatiques, a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses années d'activité au sein des [8], tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996.
Les éléments présentés par l'[6], qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'[6] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [X] est établi à l'égard de l'établissement public [8].
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'[6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. L'[6] expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les [8] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'[6] critique surtout l'insuffisance des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [X], notamment en ce que les témoins éludent la question des mesures de protection individuelles et collectives prises pour protéger les salariés. L'[6] estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent établir la suffisance des mesures prises pour protéger les salariés des risques encourus.
Monsieur [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [8], et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [8]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [C] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'[6] que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [H], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [X], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [X] au fond des mines, il en résulte que les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [8], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [X].
Sur les mesures prises par [8]
Il résulte de l'attestation précitée de Monsieur [K] qu'il n'existait pas de moyens de protection respiratoire collectifs contre les poussières d'amiante qui étaient en suspension permanente dans l'atmosphère et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Cette absence d'information sur les dangers de l'amiante est confirmée par l'attestation de Monsieur [Y].
Compte tenu des arguments présentés par l'[6] sur le souci affiché par les [8] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les deux témoins en termes de prévention ne se justifie pas.
L'[6] ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public [8] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer que l'exploitant minier a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [X] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'[6] établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'[6] fait valoir que les médecins du travail de [8], notamment les docteurs [S] et [Z], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [X].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages précités fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'[6]).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'[6], il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Cette surveillance médicale ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [X] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [8], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [X] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [X] doit être déclarée due à la faute inexcusable des [8] , le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1 et 2 , du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [X].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [X] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1948,44 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [X] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [X].
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a limité l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 5000 euros et l'a débouté quant à ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
Souffrances morales 25 000 €
Souffrances physiques 15 000 €
Préjudice d'agrément 10 000 €.
L'appelant fait valoir que, par un revirement de jurisprudence, la cour de cassation, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, permet désormais l'indemnisation des préjudices personnels endurés du fait de la faute inexcusable, y compris pour une personne retraitée.
Monsieur [X] souligne que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical. Cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d'injustice et par l'environnement de la victime qui a été exposée dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l'amiante, certains étant atteints de pathologies cancéreuses. L'appelant indique également que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques, un essoufflement prononcé et une toux chronique.
L'[6] soutient que les éléments fournis par l'appelant ne permettent aucunement de justifier les indemnisations supplémentaires réclamées.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors, Monsieur [X] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies, la seule pièce médicale versée aux débats, s'agissant du scanner thoracique du 24 avril 2014 (pièce n°11 de l'appelant), ainsi que les attestations des proches de Monsieur [X] (ses pièces n°9 et 10), ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B dont il est atteint
Dès lors, l'appelant ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [X] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [X] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir, l'attestation d'un proche, monsieur [M] [J] faisant état de la pratique fréquente par la victime de la natation et la marche manquant de précisions.
La demande présentée par Monsieur [X] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 12 000 euros que la caisse devra verser à Monsieur [X] au titre des souffrances morales endurées.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2 et L. 452-3du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'[6] à payer à Monsieur [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Enfin, l'[6], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 février 2020, en ce qu'il a fixé à la somme de 5000 euros le préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation de Monsieur [P] [X].
En conséquence, statuant à nouveau ,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [P] [X] à la somme de
12 000 euros' et DIT que cette somme lui sera versée par l'Assurance maladie des mines.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant ,
CONDAMNE l'[6] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président