Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-14.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.734
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyers modérés LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société SOGETREL, dont le siège est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne),
2°/ La société TRACOBA, dont le siège est ... (12ème),
3°/ Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant ... (4e),
4°/ Monsieur Richard Y..., demeurant ... (15e),
5°/ Madame Srouchy H..., veuve Roland Y..., demeurant ... (15e),
6°/ Monsieur Richard Y..., demeurant ... (13ème),
7°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (13e),
ces trois derniers étant les héritiers de Monsieur Roland Y...,
8°/ La société CONTROLE ET PREVENTION, dite CEP, anciennement CENTRE D'ETUDES ET DE PREVENTION, dont le siège est ... (17e),
9°/ La compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines),
10°/ La compagnie d'assurances MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., Maison du Bâtiment à Strasbourg (Bas-Rhin),
11°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est ... (8e),
12°/ La compagnie LA PRESERVATRICE, dont le siège est ... (9e),
13°/ Monsieur Z..., syndic au règlement judiciaire de la société DUCASSOU, demeurant ... (Morbihan),
14°/ La société LES CONSTRUCTIONS Henri DUCASSOU, dont le siège est ... (Morbihan), en règlement judiciaire,
15°/ La CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE (CIAM), dont le siège est ... (8e),
16°/ La compagnie d'assurances ABEILLE PAIX, dont le siège est ... (9e),
17°/ Monsieur E..., syndic à la liquidation des biens de la société GIBA ENGINEERING, demeurant ... (1er),
18°/ Monsieur B..., syndic à la liquidation des biens de la société SOCOMETAL, demeurant ...,
19°/ Monsieur A..., syndic à la liquidation des biens de la société SFET, demeurant ... (6e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. D..., G..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'habitations à loyers modérés "Le Logement français", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tracoba, de Me Boulloche, avocat de MM. C... et des consorts Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Contrôle et prévention (CEP), anciennement Centre d'études et de prévention, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la Mutuelle générale française accidents et de la compagnie La Préservatrice, de Me Coutard, avocat de la compagnie d'assurances Abeille paix, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel du pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurances "Le Groupe Drouot" ; Sur la déchéance du pourvoi encourue par la société "Le Logement français" vis-à-vis de la société Sogetrel :
Vu l'article 978, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; Attendu qu'en ce qui concerne la société Sogetrel, défenderesse au pourvoi, est seulement produit un procès-verbal de perquisition dressé par un huissier de justice, d'où il résulte que l'immeuble situé à l'adresse du siège de cette société n'est plus occupé, et que, selon une indication donnée à l'officier ministériel par une personne rencontrée par lui dans la localité, la société Sogetrel a cessé d'exister et est actuellement remplacée par une société Sonetrel ;
Attendu qu'en l'état de ces seules indications, le procès-verbal, qui ne mentionne pas l'envoi de lettres, ne constitue pas la signification du mémoire ampliatif ; D'où il suit que la société "Le Logement français" est déchue de son pourvoi à l'égard de la société Sogetrel ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant, à la suite de désordres survenus dans l'ensemble immobilier édifié à son initiative par MM. C..., Roland X... et Richard X..., architectes, ainsi que par la société Socometal, entrepreneur, avec le concours du Centre d'études et de prévention (CEP), introduit une action en réparation contre les constructeurs et leur assureur, la société d'habitations à loyers modérés "Le Logement français" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1987) d'avoir écarté l'application de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit des réserves formulées à l'époque par le maître de l'ouvrage pour refuser de prononcer la réception, celle-ci n'avait pas pu, ne serait-ce qu'à l'exception des travaux visés par les réserves, résulter de la prise de possession et de l'habitation des appartements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil en leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le fait par le maître de l'ouvrage d'avoir accepté l'utilisation immédiate des logements sociaux sous la pression des organismes de financement ne saurait être assimilé à une réception tacite des bâtiments ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société d'habitations à loyers modérés reproche à l'arrêt d'avoir exonéré de toute responsabilité la société Centre d'études et de prévention (CEP) qui était chargée d'une mission dite de normalisation des risques, alors, selon le moyen, que, "d'une part, pour imputer une faute au bureau de contrôle CEP et une immixtion dans la maîtrise d'oeuvre, la société d'habitations à loyers modérés avait fait valoir que le CEP avait préconisé des joints d'étanchéité qui, par leur position à l'extérieur de la pièce d'appui, ne pouvaient assurer l'étanchéité correcte des ouvrants ; qu'elle invoquait très précisément les termes d'un rapport du CEP du 6 mai 1970 et ceux d'une note annexe à une lettre du 10 janvier 1973 ; que, dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions reprochant, ainsi que le faisait l'expert, des faits précis au CEP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société d'habitations à loyers modérés ne reprochait pas en soi au CEP que la société Socometal n'ait pas obtenu, ou seulement avec retard, la qualification requise, mais de n'avoir pas veillé à ce que cette société possédait le certificat de qualification exigé par son assureur et de n'avoir pas mis en garde son cocontractant contre l'absence
d'un tel certificat ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions en retenant qu'il n'était pas démontré que le CEP aurait outrepassé sa mission en s'immisçant dans la maîtrise d'oeuvre ; Attendu, d'autre part, que, dès lors que le maître de l'ouvrage ne caractérisait pas un préjudice qui serait résulté pour lui du prétendu défaut de qualification de la société Socometal dès le début de son intervention sur le chantier, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans portée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société "Le Logement français" reproche encore à l'arrêt d'avoir mis hors de cause MM. Jouve, Roland et Richard Y..., architectes de l'opération, alors, selon le moyen", que les experts avaient retenu la responsabilité des architectes en leur reprochant un manque de fermeté à l'égard de l'entreprise Socometal et que, s'ils avaient effectivement demandé des essais, le maître de l'ouvrage avait souligné que ces essais n'avaient jamais été réalisés, et ce, sans que les architectes en aient tiré les conséquences conformément au cahier des charges ; que, dès lors, en exonérant les architectes de toute responsabilité, sans s'expliquer sur ces manquements qui leur étaient imputés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt relève que les architectes "ont dûment" relevé les malfaçons affectant les travaux exécutés par la société Socometal, mis cette entreprise en demeure d'exécuter les reprises nécessaires et constamment tenu le maître de l'ouvrage au courant de cette situation ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis des experts, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi à l'égard de la société Sogetrel ; REJETTE, à l'égard des autres parties, le pourvoi ;
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